Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 févr. 2025, n° 2502238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Lefort, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 janvier 2025, réitérée le 26 février 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale sans délai, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et de la convoquer au guichet unique afin d’évaluer ses besoins et d’ouvrir ses droits aux conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Lefort en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le tribunal administratif de Lille, dans son jugement du 12 décembre 2024, a conclu qu’il avait droit à l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale et à la délivrance d’une attestation de demande d’asile ; la préfète de l’Essonne refuse d’appliquer cette injonction et de procéder à l’enregistrement de sa demande alors même qu’il est domicilié dans le ressort de sa préfecture ;
— la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’il risque à tout moment une interpellation compte tenu de l’irrégularité dans laquelle il est placé et de l’impossibilité pour lui de justifier son droit au maintien sur le territoire français et qu’il se trouve placé dans une grande précarité matérielle dès lors qu’il est privé des droits attachés à sa qualité de demandeur d’asile ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel de demander l’asile, au droit de bénéficier des conditions matérielles d’accueil et à sa liberté d’aller et venir.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 28 février 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er avril 1986 à Kirikkale, demande l’annulation de la décision du 10 janvier 2025, réitérée le 26 février 2025, par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
4. D’une part, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Lorsqu’est constatée l’éventuelle abstention de l’administration de prendre les mesures prescrites à la suite de l’injonction d’une décision juridictionnelle, il appartient à cet égard à la partie intéressée de saisir le juge de l’exécution en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative. La saisine du juge du référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code ne peut avoir légalement pour objet que d’assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans une situation d’urgence impliquant en principe qu’une mesure soit ordonnée dans les quarante-huit heures et non d’assurer une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle.
5. D’autre part, à la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour justifier de l’urgence à prononcer les mesures d’injonction qu’il sollicite, M. B soutient qu’il risque à tout moment d’être éloigné du territoire français et qu’il se trouve placé dans une grande précarité matérielle en l’absence du bénéfice des conditions matérielles liées à l’asile. Toutefois, le requérant ne justifie d’aucune mesure immédiate d’éloignement ni n’apporte aucun élément sur ses conditions de subsistance en France et les charges financières auxquelles il doit faire face en sa qualité notamment de locataire d’un appartement situé à Corbeil-Essonnes. Par suite, M. B ne peut être regardé, en l’état de l’instruction, comme justifiant d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé le 24 janvier 2025 un recours actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision du 29 novembre 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté en procédure accélérée sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne a porté atteinte au droit constitutionnel d’asile et à son corollaire, le droit de solliciter le statut de statut de réfugié.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La présente ordonnance n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance,
la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 février 2024.
La juge des référés,
Signé
Ch. DegorceLa greffière,
Signé
C. Laforge
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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