Non-lieu à statuer 1 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 1er juil. 2022, n° 2201953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. A… B…, représenté par Me Joubin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- Elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise sans l’avoir préalablement entendu ;
- le préfet des Pyrénées-Orientales aurait dû recueillir l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
- elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 mai 2022.
Par décision du 23 mai 2022 la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée
Un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, a été présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation du jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- Le rapport de M. Rabaté,
- et les observations de Me Cisse substituant Me Joubin, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né en 1990, a fait l’objet le 11 janvier 2021 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours pris par le préfet des Pyrénées-Orientales et le 7 mars 2021, d’un arrêté portant interdiction de retour de deux ans du même préfet. M. B… a été interpellé pour des faits de « recel de vol de téléphone » par les services de la direction départementale de sécurité publique de Perpignan le 11 avril 2022 sans pouvoir justifier de la régularité de sa présence sur le territoire national. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a assorti ces mesure d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans la mesure où il a été statué sur la demande d’aide juridictionnelle du requérant, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Si M. B… soutient que la décision d’obligation de quitter le territoire français emporterait de graves conséquences, notamment sur son état de santé, il n’apporte aucun élément relatif à un suivi médical. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales n’aurait pas pris en compte sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant manque en fait et doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
6. Si le requérant argue de la méconnaissance de l’article 41 cité au point précédent, il ne fait état d’aucun élément qu’il aurait pu faire valoir devant l’administration, alors qu’il ressort de l’arrêté querellé, notifié à M. B… malgré sa volonté de ne pas y imposer sa signature, que ce dernier, assisté par un interprète dans une langue qu’il a déclaré comprendre, a été en mesure de présenter ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. Si M. B… fait valoir qu’il souffre de problèmes de santé, il n’allègue ni n’établit avoir sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou avoir alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l’exécution d’une mesure d’éloignement en justifiant d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû recueillir l’avis du collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ».
10. Si M. B… soutient qu’il préparait une demande de titre de séjour au regard de son état de santé, il ne ressort nullement des pièces versées au dossier que le requérant ait préparé une demande de titre de séjour. Et il est constant que le comportement de M. B… menace l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L .612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. L’autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il résulte des circonstances mentionnées aux points précédents que la situation de M. B… répondait aux conditions prévues par l’article L. 612-10 du code, à savoir la durée de sa présence en France, l’absence de document de voyage en cours de validité, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, et l’infraction révélant une menace pour l’ordre public. Ces circonstances ont permis au préfet de lui faire interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, cette décision n’est pas disproportionnée.
15. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales. Par suite, il y a lieu de ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridique.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Joubin.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
M. Rouquette, premier conseiller,
Mme Moynier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseur le plus ancien,
D. Rouquette
La greffière,
I. Laffargue
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2022.
La greffière,
I. Laffargue
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