Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2400417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 avril 2024 et le 17 février 2025, Mme B, représentée par Me Belliard demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon, conseillère,
— et les observations de Me Sunar substituant Me Belliard et représentant Mme A,
— le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est une ressortissante malgache née le 20 mai 1991. Elle est entrée à La Réunion le 22 mars 2023 sous couvert d’un laissez-passer aller-retour « Evacuation sanitaire ». Le 14 janvier 2024, elle a effectué une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet a rejeté sa demande de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, la requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Le titulaire d’une telle carte de séjour, comme tout étranger séjournant régulièrement sur le territoire, peut en principe circuler librement « en France », c’est-à-dire en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte () ».
5. Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 441-8 précité instituent, sous la qualification impropre de « visa », une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. Ces dispositions, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour contester le refus de titre qui lui a été opposé, Mme A soutient que le préfet ne peut exiger d’autorisation spéciale dans le cadre d’une demande de titre de séjour fondée sur l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de son entrée à La Réunion, Mme A était titulaire d’un laissez-passer aller-retour « Evacuation sanitaire » valable du 23 mars 2023 à une date indéterminée. Si elle était titulaire d’un titre de séjour délivré par la préfecture de Mayotte, portant la mention « vie privée et familiale » et valide du 7 juin 2022 au 6 juin 2023, l’absence d’autorisation spéciale faisait obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à La Réunion, comme dans tout autre département qu’elle aurait gagné sans avoir obtenu cette autorisation, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7 et 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente à La Réunion depuis un an à la date de la décision attaquée et qu’elle est mère de deux enfants de nationalité française. Toutefois, en se bornant à produire la pièce d’identité du père de nationalité française, de son deuxième enfant, avec lequel elle n’établit ni même n’allègue résider, elle ne justifie pas que celui-ci contribue à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. En outre, si elle établit par les pièces qu’elle produit, que le père de sa fille aînée contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant, il est constant que celui-ci vit à Mayotte où il travaille. Par ailleurs, elle ne se prévaut d’aucun autre lien social ou familial à La Réunion, ni d’aucun élément d’insertion socio-professionnelle sur ce territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
10. Si la requérante soutient que ses enfants nécessitent des soins particuliers, notamment en produisant un certificat médical selon lequel sa fille aînée souffre d’un retard de langage, de difficultés de graphisme, d’une agitation motrice, qu’elle nécessite des bilans orthophonique, neuropsychologique et de psychomotricité et que son autre enfant présente un état de santé qui rend nécessaire un suivi à La Réunion, sans plus de précisions, ces pièces, par ailleurs établies postérieurement à la décision attaquée, ne permettent pas d’établir que les enfants ne seraient pas susceptibles de bénéficier d’une prise en charge dans son pays d’origine ou à Mayotte, alors même que la nécessité d’une prise en charge urgente ou aiguë n’est pas évoquée. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er mars 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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