Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2509174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509174 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Checchi, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet ne s’est pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entaché d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès-lors qu’elle vit en France depuis plus de sept ans avec son mari, lui-même présent en France depuis 2002, détenteur d’une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelée à plusieurs reprises, est gérant d’une société de location de voitures et de chauffeurs de VTC et qui se retrouve dans l’obligation de suivre son épouse, que ses deux enfants, dont le fils aîné participe à une enquête statistique dirigée par le ministère de l’éducation nationale, sont nés et scolarisés en France, qu’elle justifie de ses conditions d’existence à travers les revenus de son mari, qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans une boulangerie et de la possibilité de suivre une formation dans le secteur médical, et que la décision attaquée a une incidence sur son état de santé ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle provoque sur elle un retentissement psychologique.
- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Checchi, avocate, pour Mme C… épouse B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme C… épouse B… énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse B… dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
En troisième lieu, Mme C… épouse B…, ressortissante tunisienne née le 17 février 1998, est entrée en France le 8 octobre 2018 à l’âge de vingt ans. Si la requérante fait valoir qu’elle vit en France depuis plus de sept ans avec son mari, lui-même présent en France depuis 2002, détenteur d’une carte de résident d’une durée de dix ans renouvelée à plusieurs reprises, est gérant d’une société de location de voitures et de chauffeurs de VTC et qui se retrouve dans l’obligation de suivre son épouse et que ses deux enfants, dont le fils aîné participe à une enquête statistique dirigée par le ministère de l’éducation nationale, sont nés et scolarisés en France, elle ne démontre pas être dépourvue d’attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. En outre, si la requérante fait valoir qu’elle justifie de ses conditions d’existence par les revenus de son mari et qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche dans une boulangerie et de la possibilité de suivre une formation dans le secteur médical, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière et la promesse d’embauche qu’elle produit à l’instance est postérieure à la décision attaquée. Si elle soutient que la décision attaquée a une incidence sur son état de santé et produit à cet égard un certificat médical et une prescription, cette circonstance, intervenue postérieurement à la date de la décision attaquée, est sans incidence sur sa légalité. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale de Mme C… épouse B…, accompagnée de son mari et de leurs enfants, se poursuive ailleurs qu’en France et notamment en Tunisie. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée du 12 juin 2025 portant refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme C… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, ni d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 3 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision accordant un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En cinquième lieu, eu égard aux éléments mentionnés au point 3, caractérisant la situation de Mme C… épouse B…, l’obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante.
En septième lieu, Mme C… épouse B… n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, l’existence de risques pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français, la décision accordant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2509174 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Viotti, première conseillère,
- Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseure la plus ancienne,
O. Viotti
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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