Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2104383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Locam, représentée par Me Frédéric Vacheron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner la commune d’Auchy-les-Hesdin à lui verser les sommes de 26 261,04 euros et de 32 374,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue en cas d’inexécution respectivement du contrat n°1461344 portant location de matériel de téléphonie et du contrat n°1481513 portant location de matériel de reprographie qu’elles ont conclus les 26 juin 2018 et 27 février 2019, assortie des intérêts moratoires, calculés au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de huit points à compter du 9 février 2021, avec capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune d’Auchy-les-Hesdin à lui verser les sommes de 19 332 euros et de 29 038,08 euros au titre du manque à gagner résultant de l’inexécution des contrats de location n°1461344 et n°1481513, assortie des intérêts moratoires, calculés au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de huit points à compter du 9 février 2021, avec capitalisation des intérêts ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner la commune d’Auchy-les-Hesdin à lui verser les sommes de 14 159,45 euros et de 20 205,81 euros au titre de l’enrichissement sans cause, assorties des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de huit points à compter du 9 février 2021, avec capitalisation des intérêts ;
4°) d’enjoindre à la commune d’Auchy-les-Hesdin de lui restituer le matériel loué dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commune d’Auchy-les-Hesdin la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses demandes sont recevables ;
- elle était bien fondée à demander la résiliation des contrats en cause pour défaut de paiement des loyers par la commune et, par conséquent, de poursuivre l’indemnisation de son préjudice sur le fondement des dispositions contractuelles, les contrats n’ayant pas pour objet l’exécution même du service public ;
- la commune, qui a été mise à même de s’expliquer sur son refus de régler les loyers dus en conséquence des contrats portant sur du matériel dont elle a encore la jouissance, n’évoque aucune irrégularité de nature à se soustraire à ses obligations contractuelles ;
- elle est fondée à demander le versement d’une somme de 26 261,04 euros s’agissant du contrat conclu le 26 juin 2018, et d’une somme de 32 374,62 euros s’agissant du contrat conclu le 27 février 2019, au titre de l’indemnité de résiliation laquelle comprend les loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10 %, les loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorés d’une clause pénale de 10 % ;
- à titre subsidiaire, si le tribunal décide de ne pas appliquer les contrats, elle est fondée à obtenir l’indemnisation de son préjudice résultant de son manque à gagner évalué à 19 332 euros s’agissant du contrat de location de matériel téléphonique et à 29 038,08 euros s’agissant du contrat de location de matériel de reprographie ;
- à titre infiniment subsidiaire, dans le cas où le contrat serait écarté, il y a lieu de constater que la commune s’est enrichie à son détriment en conséquence de la livraison du matériel qui a directement été utile au fonctionnement des services communaux et alors qu’elle n’a pas restitué le matériel ; elle est donc fondée à solliciter, au titre de l’enrichissement sans cause, la somme totale de 34 365,26 euros ;
- elle est fondée à demander la restitution du matériel mis à disposition de la commune.
Une mise en demeure a été adressée le 27 octobre 2021 à la commune d’Auchy-les-Hesdin qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mai 2024 à 14 heures.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611 7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’illicéité des stipulations des conditions générales attachées aux deux contrats de location conclus entre les parties qui sont relatives aux modalités d’indemnisation du bailleur en cas de résiliation de ce contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 26 juin 2018, la commune d’Auchy-les-Hesdin a souscrit auprès de la société Locam un contrat de location de matériel téléphonique d’une durée de de 63 mois moyennant un loyer trimestriel de 1 074 euros hors taxes (HT), soit 1 288,80 euros toutes taxes comprises (TTC). Pour l’exécution de ce contrat, la société Locam a eu recours à la société Newphone, qui a installé le matériel dans les locaux communaux le 29 novembre 2018. La commune d’Auchy-les-Hesdin a conclu le 27 février 2019 un second contrat avec la société Locam portant location de matériel de reprographie d’une durée de six ans moyennant un loyer trimestriel de 1 008,27€ euros HT, soit 1 209,92 euros TTC. Le matériel a été installé par la société Riso dans les locaux communaux le 18 mars 2019. La commune ayant cessé de régler les loyers trimestriels dès le 30 décembre 2019 s’agissant du contrat de location de matériel téléphonique, et dès le 30 juin 2019 s’agissant du contrat de location de matériel de reprographie, la société Locam, par des courriers du 4 septembre 2020 et du 7 janvier 2021, l’a mise en demeure de lui payer les sommes contractuellement dues dans un délai de huit jours en précisant qu’à défaut d’un tel paiement, les contrats seraient résilié de plein droit en application des conditions générales de locations attachés à ceux-ci et la commune serait ainsi redevable des sommes respectives de 26 261,04 euros et 32 374,62 euros au titre de l’indemnité de résiliation. Par deux courriers du 1er février 2021, restés sans réponse, elle a sollicité le règlement de ces mêmes sommes ainsi que la restitution du matériel installé.
Par la présente requête, la société Locam demande au tribunal, d’une part, de condamner la commune d’Auchy-les-Hesdin à lui verser, à titre principal, les sommes de 26 261,04 euros et de 32 374,62 euros, au titre des sommes contractuellement dues en cas de résiliation du contrat n°1461344 portant location de matériel de téléphonie et du contrat n°1481513 portant location de matériel de reprographie, à titre subsidiaire, les sommes de 19 332 euros et de 29 038,08 euros au titre du manque à gagner résultant de l’inexécution des deux contrat de location et, à titre infiniment subsidiaire, les sommes de 14 159,45 euros et de 20 205,81 euros, au titre de l’enrichissement sans cause, et, d’autre part, d’enjoindre à la commune de lui restituer le matériel loué.
Sur la validité de la résiliation contractuelle :
Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d’en assurer l’exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l’administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l’initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir, dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public, les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, dans ce cas, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général, tiré notamment des exigences du service public. Lorsqu’un motif d’intérêt général lui est opposé, le cocontractant doit poursuivre l’exécution du contrat. Un manquement de sa part à cette obligation est de nature à entraîner la résiliation du contrat à ses torts exclusifs. Il est toutefois loisible au cocontractant de contester devant le juge le motif d’intérêt général qui lui est opposé afin d’obtenir la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de location du 26 juin 2018 et de l’article 13 des conditions générales de celui du 27 février 2019 : « Résiliation contractuelle du contrat – a) Pour défaut de respect dudit contrat, le contrat de location pourra notamment être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, dans les cas suivants : (…) non-paiement d’un loyer ou d’une prime d’assurance à son échéance, l’arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure, (…). Après mise en demeure, le loueur conserve le droit de résilier le contrat même si le locataire a proposé le paiement ou l’exécution de ses obligations ou même s’il y a procédé après le délai fixé, mais il peut y renoncer (…) ».
Il résulte de l’instruction que les contrats litigieux n’avaient pas pour objet l’exécution même du service public et que la commune d’Auchy-les-Hesdin a cessé de payer les loyers trimestriels dus, depuis le 30 décembre 2019 pour le contrat du 26 juin 2018 relatif à la location de matériel téléphonique, et depuis le 30 juin 2019 pour le contrat du 27 février 2019 relatif à la location matériel de reprographie. Il résulte également de l’instruction que par deux lettres du 4 septembre 2020 et du 7 janvier 2021, réceptionnées respectivement le 18 septembre 2020 et le 14 janvier 2021, la société Locam a mis la commune en demeure de lui régler les loyers qu’elle lui devait en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours, elle résilierait les contrats en application des stipulations contractuelles. Ces mises en demeure étant restées infructueuses, la société Locam a alors prononcé, conformément aux articles 12 et 13 des conditions générales des contrats en litige, leur résiliation aux torts exclusifs de la commune avec effet au 26 septembre 2020 et au 22 janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que la commune d’Auchy-les-Hesdin a été mise en mesure de s’opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d’intérêt général avant la résiliation des contrats, la société Locam était ainsi fondée à résilier de façon unilatérale les contrats litigieux.
Sur la demande indemnitaire de la société Locam fondée sur la responsabilité contractuelle :
En ce qui concerne les loyers impayés et les intérêts de retard contractuellement prévus :
Aux termes de l’article 4 des conditions générales des deux contrats de location : « Les échéances sont perçues mensuellement à terme à échoir (…) / Sans préjudice de la résiliation, tout loyer impayé entraînera le versement d’un intérêt légal applicable en France majoré de cinq points plus les taxes ».
Il résulte de l’instruction que, s’agissant du contrat du 26 juin 2018 portant sur le matériel de téléphonie, la commune d’Auchy-les-Hesdin était redevable de trois loyers impayés à la date de sa résiliation, correspondant à la somme de 3 866,40 euros TTC, et s’agissant du contrat du 27 février 2019 portant sur le matériel de reprographie, la commune était redevable de sept loyers impayés à la date de sa résiliation, correspondant à la somme de 8 469,44 euros TTC. Par suite, la société Locam est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 12 335,84 euros au titre des loyers impayés aux dates de résiliation des deux contrats.
Par ailleurs, la société requérante est fondée à demander, en application des stipulations citées au point 6, le versement d’une somme correspondant aux intérêts au taux légal multiplié par cinq plus les taxes, d’une part, sur la somme de 3 866,40 euros, à compter du 18 septembre 2020, date de réception de sa demande préalable et, d’autre part, sur la somme de 8 469,44 euros, à compter du 14 janvier 2021, date de réception de sa seconde demande préalable.
En ce qui concerne l’indemnité de résiliation contractuelle :
Il est loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n’a pas pour objet l’exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Par ailleurs, les parties à un contrat conclu par une personne publique peuvent déterminer l’étendue et les modalités des droits à indemnité du cocontractant en cas de résiliation amiable du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, l’allocation au cocontractant d’une indemnisation excédant le montant du préjudice qu’il a subi résultant du gain dont il a été privé ainsi que des dépenses qu’il a normalement exposées et qui n’ont pas été couvertes en raison de la résiliation du contrat.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de location du 26 juin 2018 et de l’article 13 des conditions générales de celui du 27 février 2019 : « (…) / 2) Outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10% ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 % (sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir). Les sommes réglées postérieurement à la résiliation du contrat seront affectées sur les sommes dues et n’emporteront pas novation de la résiliation ».
Les clauses précitées des conditions générales attachées aux deux contrats de location souscrits par la commune d’Auchy-les-Hesdin, qui prévoient une indemnité de résiliation, au profit du bailleur, équivalente à l’intégralité des loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la durée initiale des contrats majorée de 10%, excèdent le préjudice résultant, pour la société requérante, des dépenses qu’elle a exposées et du gain dont elle a été privée du fait de la résiliation des contrats, dès lors que l’intéressée ne justifie pas de charges particulières ou de l’impossibilité de vendre ou de louer le matériel en cause. Ces clauses, qui méconnaissent ainsi les principes rappelés au point 9, sont donc illicites, de sorte que la société Locam n’est pas fondée à en rechercher l’application.
En ce qui concerne le manque à gagner résultant de la résiliation des contrats :
En l’absence de faute de la société Locam, qui a notamment indiqué à la commune, par des courriers du 1er février 2021, que cette dernière devait restituer le matériel loué à ses frais à la suite de la résiliation des contrats, cette dernière a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour elle de la résiliation anticipée du contrat, y compris des frais qu’elle établit avoir engagés en vue de l’exécution du marché et du bénéfice qu’elle aurait été en droit d’attendre si le marché n’avait pas été résilié.
La société Locam réclame la somme de 19 332 euros pour le contrat de location conclu le 26 juin 2018 et la somme de 29 038,08 euros s’agissant du contrat conclu le 27 février 2019 au titre de son manque à gagner. Il résulte de l’instruction que le profit global attendu par la société requérante, calculé en soustrayant du montant des loyers dus sur toute la durée prévue des contrats, soit 27 064,80 euros TTC correspondant au loyer mensuel de 1 288,80 euros multiplié par vingt-et-un trimestres pour le contrat de téléphonie et 29 038,08 euros TTC correspondant au loyer mensuel de 1 209,92 euros multiplié par vingt-quatre trimestres pour le contrat de reprographie, la somme engagée pour l’achat du matériel, soit 20 857,74 euros TTC et 24 246,97 euros TTC, s’élèvent à 6 207,06 euros pour le premier contrat et à 4 791,11 euros pour le second contrat. Il y a, par ailleurs, lieu de procéder à une réfaction globale, qui ne saurait être inférieure à 20%, correspondant aux frais généraux nécessairement supportés par la société requérante pour un tel marché. Le bénéfice net de la société Locam peut par suite être évalué à la somme de 236,46 euros par trimestre pour le contrat de téléphonie et à la somme de 159,70 euros par trimestre pour le contrat de reprographie. Dès lors que, respectivement pour chaque contrat, quinze et dix-sept trimestres restaient à échoir à la date de leur résiliation, la société Locam est seulement fondée à demander le versement des sommes de 3 546,89 euros et de 2 714,96 euros correspondant aux sommes dues au titre de la perte de bénéfices espérés en application des deux contrats.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 39 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, dans sa version applicable au litige, repris, à compter du 1er avril 2019, par l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat. / Ces intérêts moratoires sont versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. / (…) Le taux des intérêts moratoires est fixé par décret ». En vertu de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, repris, à compter du 1er avril 2019, par l’article R. 2192-12 du code de la commande publique : « Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (…) ». Enfin, selon l’article 8 du même décret, repris, à compter du 1er avril 2019, par les articles R. 2192-31 et R. 2192-32 du code de la commande publique : « I. – Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse (…) ».
Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière
D’une part, la société requérante a droit, s’agissant du contrat conclu le 26 juin 2018, aux intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2020, majoré de huit points de pourcentage sur la somme de 3 546,89 euros, à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par la commune d’Auchy-les-Hesdin de la mise en demeure de payer du 4 septembre 2020, soit à compter du 18 octobre 2020. Toutefois, il y a lieu de prononcer la condamnation de la commune d’Auchy-les-Hesdin au versement des intérêts moratoires à compter du 9 février 2021 correspondant à la date demandée par la société Locam dans sa requête et selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 9 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D’autre part, la société Locam a droit, s’agissant du contrat conclu le 27 février 2019, aux intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage sur la somme de 2 714,06 euros à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la réception par la commune d’Auchy-les-Hesdin de la mise en demeure de payer du 7 janvier 2021, soit à compter du 14 février 2021. La capitalisation des intérêts a été demandée le 4 juin 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 février 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la demande indemnitaire de la société Locam fondée sur l’enrichissement sans cause :
Le litige devant être réglé sur le terrain contractuel, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire par la société requérante à l’encontre de la commune d’Auchy-les-Hesdin sur le fondement de l’enrichissement sans cause doivent être rejetées.
Sur la demande de restitution du matériel :
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de location conclu le 26 juin 2018 entre la société Locam et la commune d’Auchy-les-Hesdin et de l’article 13 de celles du contrat de location conclu entre les intéressées le 27 février 2019 : « Résiliation contractuelle du contrat – (…) Le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (…) ». En vertu de l’article 15 des conditions générales du premier contrat et de l’article 16 des conditions générales du second contrat : « Restitution du bien – A la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le bien devra se trouver en parfait état de marche et d’entretien (…) La restitution aura lieu à l’adresse indiquée par le loueur ou à défaut au siège social de ce dernier, les frais et charges de restitution étant supportés par le locataire. En cas de non-restitution du matériel au terme du contrat de location, le locataire sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé. L’indemnité sera portée à 8 mois de loyers à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure (…) ».
En application de ces stipulations, il appartient à la commune d’Auchy-les-Hesdin de restituer le matériel qu’elle a loué. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder, sans délai et à ses frais, au lieu désigné par la société Locam. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Auchy-les-Hesdin le versement à la société Locam d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune d’Auchy-les-Hesdin est condamnée à verser à la société Locam une somme de 12 335,84 euros au titre des loyers impayés. Cette somme portera intérêts au taux légal multiplié par cinq plus les taxes, sur la somme de 3 866,40 euros, à compter du 18 septembre 2020 et sur la somme de 8 469,44 euros, à compter du 14 janvier 2021.
Article 2 : La commune d’Auchy-les-Hesdin est condamnée à verser à la société Locam une somme de 3 546,89 euros TTC au titre de son manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat de location de téléphonie conclu le 26 juin 2018, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 9 février 2021. Les intérêts échus le 9 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune d’Auchy-les-Hesdin est condamnée à verser à la société Locam une somme de 2 714,96 euros TTC au titre de son manque à gagner résultant de la résiliation anticipée du contrat de location de matériel de reprographie conclu le 27 février 2019, assortie des intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage, à compter du 14 février 2021. Les intérêts échus le 14 février 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Il est enjoint à la commune d’Auchy-les-Hesdin de restituer, sans délai et à ses frais, au lieu désigné par la société Locam, le matériel loué en exécution des contrats qu’elle a conclus le 26 juin 2018 et le 27 février 2019 avec cette dernière.
Article 5 : La commune d’Auchy-les-Hesdin versera à la société Locam une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Locam est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Locam et à la commune d’Auchy-les-Hesdin.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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