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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 janv. 2023, n° 2210471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210471 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la SA SNCF RESEAU, représentée par Me Alexandre Labetoule, demande au juge des référés de prescrire une expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée est susceptible de se rattacher à la compétence du tribunal administratif, dès lors que les travaux envisagés sont réalisés dans le Val-de-Marne sous la maîtrise d’ouvrage de la SA SNCF RESEAU, dans le cadre d’un marché public de travaux et se rattache à une opération de travaux publics ;
— cette mesure est utile afin de constater les dommages éventuellement causés aux immeubles avoisinants du fait de la réalisation des travaux envisagés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, la Société du Grand Paris, représentée par le président de son directoire, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais demande au juge des référés d’inclure dans la mission d’expertise, au nombre des immeubles avoisinants, le tunnel dont l’emprise est située dans les tréfonds des parcelles AI2, AI3 et AI6, ainsi que la prise en compte des incidences des travaux prévus sur ce tunnel et les travaux en cours le concernant.
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, la SA SNCF RESEAU conclut au rejet de la demande d’extension de mission présentée par la Société du Grand Paris, en faisant valoir que le tunnel évoqué ne sera pas concerné par les travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, représentée par Me Julien Lampe, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sollicite du juge des référés qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et de réserver les dépens.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Melun a délégué M. B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes introduites en application du Livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande principale de constat :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. En application de ces dispositions, et à condition, d’une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d’autre part, qu’elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l’expertise demandée.
3. Dans la perspective de la création par la SA SNCF RESEAU, en sa qualité de gestionnaire des infrastructures ferroviaires, de la nouvelle gare de Bry-Villiers-Champigny (BVC) sur le territoire des communes de Bry-sur-Marne, Villiers-sur-Marne et Champigny-sur-Marne, cette société doit réaliser des travaux préparatoires à Villiers-sur-Marne, destinée à libérer les emprises nécessaires à la création de la voie n° 3, et consistant à dévoyer des câbles de signalisation, d’électricité et de télécommunication situés sur la voie n° 1 vers la voie n° 2. Compte tenu de la nature des travaux à réaliser, qui sont susceptibles de porter atteinte aux avoisinants, la SA SNCF RESEAU sollicite la désignation d’un expert chargé de constater les éventuels désordres matériels susceptibles de survenir à l’occasion des travaux préparatoires ci-dessus.
4. La demande d’expertise présentée par la SA SNCF RESEAU n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dans la mesure où il importe de pouvoir constater et décrire, à titre préventif, la survenance d’éventuels désordres matériels susceptibles de survenir à l’occasion des travaux ci-dessus, la demande de constat présente, en l’état de l’instruction, un caractère utile.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance. Les dépens de l’expertise sont réservés.
Sur les autres conclusions présentées par la SA SNCF RESEAU :
7. En revanche, il n’appartient pas à l’expert, désigné sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de proposer la réalisation de travaux quelconques, de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers, même en cas d’urgence constatée et de réel danger. Par suite, les conclusions présentées par la SA SNCF RESEAU doivent être rejetées.
Sur la demande de de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France tendant qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves :
8. Il n’appartient pas davantage au juge des référés de donner acte de protestations, de réserves ou d’intentions. Par suite, les conclusions de la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A est désigné comme expert. Il aura pour mission :
1° de convoquer les parties sans délai à une première réunion d’expertise contradictoire ;
2° de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission d’expertise ;
3° de se rendre sur place et visiter les immeubles avoisinants ainsi que les ouvrages et réseaux divers appartenant aux gestionnaires, pour en dresser un état descriptif et qualitatif, en ce compris le tunnel dont l’emprise est située dans les tréfonds des parcelles AI2, AI3 et AI6 ;
4° de dire si, à son avis, lesdits immeubles ainsi que les réseaux divers situés à proximité présentent ou non des dégradations et désordres, inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lesquels ils reposent, et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auront pu être déjà entrepris, à la date de commencement de l’expertise, pour le compte de la SA SNCF RESEAU ;
5° de procéder, le cas échéant, et autant de fois que nécessaire, en cas de dégradations et désordres matériels survenant en cours de chantier, à de nouveaux examens des immeubles ou ouvrages concernés par ces dégradations et désordres ;
6° de fournir, de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues, les dommages matériels constatés et les préjudices matériels subis ;
7° de formuler toutes observations utiles ;
8° de poursuivre sa mission jusqu’à l’achèvement des travaux, avant de déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence de la SA SNCF RESEAU, des sociétés SAS ETF, SAS Sogea Ile-de-France, Société d’injection et de travaux spéciaux (SITS), SARL Cabinet Hugues Vartanian, des établissements publics Valophis Habitat (OPH 94) et Régie autonome des transports parisiens (RATP), de Mmes H F et Saul Rodrigues das Neves, de M. D G et Mme E G, de MM. Joseph Daniel Toni et Philippe Joseph Toni, de la SCI du Rond Point, de l’établissement public Société du Grand Paris, de la commune de Villiers-sur-Marne, de l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, du département du Val-de-Marne, des SA Société Coopérative d’électricité de Villiers-sur-Marne, Enedis, GRDF, Altice France, SFR, Orange, GRT Gaz, de la SNC Veolia EAU d’Ile-de-France, de la SAS Société Axione, de la société Bentin SAS, de la société Vérizon France.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 612-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires complets, dont un devra être rendu sous une forme numérisée, au greffe du tribunal après l’achèvement des travaux, qui est prévu en mars 2024. Conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies numériques seront établies par l’expert et, sauf désaccord express de leur part, afin de limiter les frais de reproduction, leur notification devra être opérée sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées au moyen d’un procédé certifiant la réception de ces documents par son destinataire.
Article 5 : La première réunion d’expertise interviendra à la diligence de l’expert qui convoquera les parties mentionnées à l’article 7.
Article 6 : Les surplus des conclusions présentées par la SA SNCF RESEAU et par la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France sont rejetés.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée aux SA SNCF Réseau, SAS ETF, SAS Sogea Ile-de-France, Société d’injection et de travaux spéciaux (SITS), SARL Cabinet Hugues Vartanian, aux établissements publics Valophis Habitat (OPH 94) et Régie autonome des transports parisiens (RATP), à Mmes H F et Saul Rodrigues das Neves, à M. D G et Mme E G, à MM. Joseph Daniel Toni et Philippe Joseph Toni, à la SCI du Rond Point, à l’établissement public Société du Grand Paris, à la commune de Villiers-sur-Marne, à l’établissement public territorial Paris Est Marne et Bois, au département du Val-de-Marne, aux SA Société Coopérative d’électricité de Villiers-sur-Marne, Enedis, GRDF, Altice France, SFR, Orange, GRT Gaz, à la SNC Veolia Eau d’Ile-de-France, à la SAS Société Axione, à la société Bentin SAS, à la société Vérizon France et à M. C A, expert.
Fait à Melun, le 25 janvier 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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