Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mars 2025, n° 2410413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410413 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par
Me Hakim Btihadi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 8 août 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre audit préfet de procéder à la poursuite de l’instruction de la demande de naturalisation du requérant, en lui adressant une nouvelle convocation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge à l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que ;
— Madame C D, adjoint au chef du service interdépartemental des naturalisations, qui a signé la décision litigieuse était incompétente pour le faire ;
— il n’a disposé d’un délai de seulement 15 jours pour produire l’ensemble des documents sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4.Il résulte des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par un courrier recommandé en date du 17 juin 2024, notifié le 23 juillet 2024, ledit préfet a invité le requérant à produire l’acte de mariage original en langue arabe ainsi que sa traduction. Or, à ladite date, le requérant n’a pas produit cette pièce et ne soutient pas avoir préalablement averti les services de la préfecture de la difficulté de se procurer ce document et sa traduction alors même que la mise en demeure susmentionnée du 17 juillet 2024 indiquait clairement qu’à défaut de présentation des pièces demandées au plus tard le jour de l’entretien, la demande sera classée sans suite. Par ailleurs, si le requérant soutient qu’il a produit la pièce demandée il y a 3 ans de cela, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de son moyen. Il s’ensuit que le dossier de M. B était incomplet à la date du 8 août 2024. Dans ces conditions, l’avis de classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l’article du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l’instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 07 mars 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2410413
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