Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2025, n° 2414366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2024 et 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer et de se prononcer sur sa demande de délivrance de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il tente en vain d’obtenir un
rendez-vous en vue du dépôt de son dossier auprès des services de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis via la plate-forme dédiée ;
— l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour fait obstacle à ce qu’il puisse régulariser sa situation et l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2013 et qu’il est père d’enfants scolarisés ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B, de nationalité égyptienne, soutient avoir tenté de régulariser sa situation en essayant en vain, depuis plusieurs mois, d’obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, les circonstances qu’il invoque tenant à sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 2013 et à sa situation familiale, ne permettent pas de considérer que M. B justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie.
6. En outre, M. B a déposé les 12 juin 2023, 27 novembre 2023 et 21 juin 2024, trois demandes en ligne de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ont été classées sans suite. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de ces décisions, ordonner les mesures demandées par le requérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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