Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 21 juil. 2025, n° 2209757 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209757 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 13 février 2024, Mme B D, représentée par la SELARL Noüs avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le directeur général de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) l’a informée de l’existence d’une créance consécutive à un trop-perçu de rémunération d’un montant de 1 638,82 euros sur la paie qui lui a été versée au mois de mars 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux formé le 25 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre l’AP-HM de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l’AP-HM a rejeté sa demande indemnitaire formée le 25 juillet 2022 ;
4°) de condamner l’AP-HM à lui verser la somme de 9 221,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022 en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du non-paiement de la majoration de ses astreintes déplacées par l’AP-HM ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’AP-HM a commis une faute en refusant de rémunérer les astreintes déplacées qu’elle a effectuées en tenant compte des majorations exceptionnelles instituées par les décrets des 11 juin 2020, 29 octobre 2020, 16 mars 2021, 19 août 2021, 18 décembre 2021 et 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— l’AP-HM a commis une faute en lui notifiant la récupération d’un indu de rémunération qu’elle estime infondé ;
— elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 9 221,60 euros dont 6 721,60 euros au titre de son préjudice financier et 2 500 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ;
— la décision du 21 avril 2021 est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision du 21 avril 2022, qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit, en l’espèce l’attribution de la majoration exceptionnelle, est entachée d’un défaut de motivation en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la créance dont se prévaut l’AP-HM est infondée dès lors que les sommes versées correspondent non pas à un indû mais à l’application par l’organisme gestionnaire de paie des dispositions règlementaires relatives à la gestion de la pandémie de Covid-19.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2023 et 28 février 2024, l’AP-HM, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire produit par l’AP-HM, enregistré le 23 juin 2025 n’a pas été communiqué.
Une note en délibéré, présentée pour Mme D, a été enregistrée le 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2020-718 du 11 juin 2020 ;
— le décret n° 202-1309 du 29 octobre 2020 ;
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le décret n° 2021-1097 du 19 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
— le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Ganne pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, infirmière diplômée d’État, fonctionnaire titulaire, est affectée à l’hôpital de la Timone, relevant de l’AP-HM. Par une décision du 21 avril 2022, le directeur de l’AP-HM l’a informée de ce qu’elle avait bénéficié d’un trop-perçu de rémunération sur son bulletin de paie du mois de mars 2022, qui allait faire l’objet d’une régularisation. Le 25 juillet 2022, elle a formé un recours gracieux contre cette décision, dont le silence gardé pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Dans le même courrier, elle a, par une demande indemnitaire préalable, sollicité en vain le paiement de la somme de 9 928,42 euros au titre des heures accomplies au cours d’astreintes du 1er octobre 2020 au 28 février 2022. Le directeur de l’AP-HM n’a pas donné suite à sa demande. Mme D demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 21 avril 2022, ainsi que le rejet de son recours gracieux, et d’autre part de condamner l’AP-HM à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du refus par l’AP-HM d’appliquer le taux majoré prévu par les décrets des 11 juin 2020, 29 octobre 2020, 16 mars 2021, 19 août 2021, 18 décembre 2021 et 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière à ses astreintes déplacées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur général de l’AP-HM du 21 avril 2022 et de rejet implicite de son recours gracieux :
2. En premier lieu, Mme C A, directrice adjointe chargée des ressources humaines de l’AP-HM et signataire de la décision querellée du 21 avril 2022, bénéficiait d’une délégation de signature du directeur général de cet établissement n°109-2021 du 4 juin 2021, régulièrement publiée, à cette fin. Elle a bénéficié par la suite d’une délégation de signature du directeur général de l’AP-HM n°174/2022 du 21 avril 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Hormis dans le cas où elle révèlerait par elle-même un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, la décision par laquelle l’autorité administrative, lorsqu’elle liquide le traitement d’un agent, procède à une retenue pour absence de service fait au titre du 1° de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 constitue une mesure purement comptable et, dès lors, n’est pas au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 21 avril 2022 informe Mme D de l’existence d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 1 638,32 euros figurant sur son bulletin de paie du mois de mars en raison d’une erreur logicielle, et lui propose une régularisation échelonnée sur six mois à compter de la paie de mai 2022. Cette décision, qui ne révèle pas, contrairement à ce que soutient la requérante, un refus opposé à une demande tendant à la reconnaissance d’un droit à rémunération malgré l’absence de service fait, constitue une mesure purement comptable qui n’a pas à être motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, Mme D ne saurait utilement soulever l’insuffisance de motivation de cette décision.
6. En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, l’AP-HM a informé la requérante d’un versement indu de rémunération sur son bulletin de paie du mois de mars 2022, qui correspond aux indemnités servies en paiement des astreintes déplacées qu’elle a effectuées au cours du dernier trimestre 2021. L’AP-HM attribue ce versement à un dysfonctionnement dans la programmation des codes de paie par son éditeur, le MiPih, et énumère les codes impactés qui permettent d’établir le bien-fondé de sa créance. Si Mme D soutient que la rémunération versée au mois de mars 2022 correspond en réalité à l’application par le MiPih, sans l’accord de l’AP-HM, des coefficients de majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires effectuées pendant les périodes de pandémie, elle ne produit à l’appui de ses allégations qu’un extrait de reportage tiré d’un journal télévisuel, qui ne saurait à lui seul remettre en cause le bien-fondé de la créance dont se prévaut l’AP-HM.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2022 ainsi que du rejet de son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par le directeur général de l’AP-HM de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
9. Aux termes de ses écritures, Mme D doit être regardée comme recherchant la responsabilité de l’AP-HM au titre de l’illégalité fautive de la décision du 21 avril 2022 d’une part, et du refus fautif d’appliquer les coefficients de majoration exceptionnelle aux astreintes déplacées qu’elle a effectuées pendant les périodes de pandémie de la Covid 19, d’autre part.
Quant à la faute tirée de l’illégalité de la décision du 21 avril 2021 :
10. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 2 à 7, la décision du directeur général de l’AP-HM du 21 avril 2022 n’est pas illégale. Par suite, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité en récupérant les rémunérations qui avaient été indûment versées à Mme D.
Quant à la faute tirée du refus d’appliquer les coefficients de majoration exceptionnelle aux astreintes déplacées pendant les périodes de pandémie de la Covid 19 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article 20 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement. La durée de chaque intervention, temps de trajet inclus, est considérée comme temps de travail effectif. ». Selon l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail () ».
12. Il résulte de ces dispositions que le temps d’astreinte sur les lieux de travail ne peut qu’être assimilé à du temps de travail effectif et doit être indemnisé en tant qu’heures supplémentaires dès lors qu’il y a eu dépassement des bornes horaires définies par les heures de travail. Dès lors, les astreintes déplacées dont Mme D demande la majoration doivent être considérées comme des heures supplémentaires, ce que ne conteste pas l’AP-HM.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7, dans sa version applicable au litige : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes ». Depuis le 1er décembre 2021, ce dernier alinéa prévoit que « Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ».
14. Le décret du 11 juin 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par certains fonctionnaires et agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Aux termes de
l’article 3 de ce décret : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er mars et le 30 avril 2020 par les fonctionnaires titulaires, stagiaires et les agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de l’article 4 du même décret " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 et à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes / – d’une majoration de 150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 99 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. ".
15. De plus, le décret du 29 octobre 2020 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ainsi, son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du
25 avril 2002 susvisé les heures supplémentaires effectuées entre le 1er octobre et le
31 décembre 2020 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation « . Aux termes de son article 4 : » Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du
25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires et de 1,905 aux heures supplémentaires suivantes ; / – d’une majoration de
150 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée de nuit ; / – d’une majoration de 100 % de l’heure supplémentaire lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.".
16. Par ailleurs, le décret du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a un objet similaire à celui mentionné au point précédent. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. ".
17. Le décret du 19 août 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : « Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées entre le 1er février et le 31 mai 2021 ainsi qu’entre le 2 août et le 31 octobre 2021 au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. ». Aux termes de son article 4 : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – des coefficients de 1,875 aux 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. ".
18. En outre, le décret du 18 décembre 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022".
19. Le décret du 22 février 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022".
20. Enfin, le décret du 7 avril 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière a modifié le décret du 16 mars 2021. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Son article 3 précise que : " Par dérogation à l’article 3 du décret du 25 avril 2002 susvisé, les heures supplémentaires effectuées au cours des périodes listées par le présent article au sein des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public de la fonction publique hospitalière sont compensées sous la forme de la seule indemnisation. Les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article sont celles courant : 1° du 1er février au 31 mai 2021 ; 2° du 2 août au 31 octobre 2021 ; 3° du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022 ; 4° du 1er au 28 février 2022 ; 5° du 1er mars au 30 avril 2022 « . Aux termes de son article 4 : » le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 28 février 2022 ".
21. L’ensemble de ces textes s’appliquent aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents.
22. Il résulte de l’instruction que l’AP-HM a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par Mme D sous forme d’astreintes déplacées entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022 sur le fondement du décret du 25 avril 2002, et qu’elle n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de la majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités au motif que ces textes réglementaires ne s’appliquent qu’aux seuls personnels soignants exerçant dans les services d’emploi présentant un lien direct avec la gestion de l’épidémie de la Covid-19, au nombre desquels ne figure pas le service des greffes où exerçait la requérante, au cours de la période en cause. En refusant d’appliquer la majoration exceptionnelle aux heures supplémentaires en litige alors même qu’elle ne conteste pas que son établissement fait partie d’une zone de circulation active du virus, l’AP-HM a méconnu les dispositions des décrets des 11 juin 2020, 29 octobre 2020, 16 mars 2021, 19 août 2021, 18 décembre 2021 et 22 février 2022 précités.
23. Il résulte de ce qui précède qu’en refusant d’appliquer la majoration prévue par les décrets portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires précités aux astreintes déplacées effectuées par Mme D entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022, l’AP-HM a commis une faute ouvrant droit à indemnisation des préjudices directs et certains qu’elle a subis.
En ce qui concerne les préjudices :
Sur le préjudice financier :
24. Il résulte de l’instruction, notamment des bulletins de paie produits par Mme D, que cette dernière a effectué des heures supplémentaires sous forme d’astreintes déplacées sur l’ensemble de la période couverte par les dispositions règlementaires imposant une surmajoration. Il résulte ainsi de cette instruction et n’est pas contesté par l’AP-HM que, sur la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020, Mme D a effectué 21,5 heures supplémentaires de jour, 6 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 44 heures de nuit. Sur la période comprise entre le 1er février et le 31 mai 2021, elle a accompli 6 heures supplémentaires de jour, 20 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 49 heures supplémentaires de nuit. De plus, entre le 2 août 2021 et le 31 octobre 2021, Mme D a réalisé 10 heures 30 supplémentaires de jour et 30 heures supplémentaires de nuit. Entre le 1er novembre 2021 et le 19 décembre 2021, elle a effectué 1 heure supplémentaire de jour et 5 heures supplémentaires de nuit. Sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et le 28 février 2022, elle a accompli 3 heures supplémentaires de jour, 10 heures supplémentaires les dimanches et jours fériés et 15,5 heures supplémentaires de nuit. Enfin, entre le 1er mars 2022 et le 30 avril 2022, elle ne revendique aucune heure supplémentaire. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la rémunération horaire de Mme D doit être fixée à 20,94 euros pour l’année 2020, à 20,94 euros pour l’année 2021 et à 21, 90 euros pour l’année 2022, en application des dispositions de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires selon lesquelles : « la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820 ». En faisant application des coefficients de majoration prévues par les décrets cités aux points 13 à 19 au nombre d’heures supplémentaires effectuées par Mme D en tenant compte des taux horaires précédemment fixés et des sommes déjà versées en application des dispositions du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il sera fait une juste appréciation du préjudice financier de Mme D à la somme de 6 721 euros.
Sur les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice moral :
25. En se bornant à soutenir en l’absence de toute précision qu’elle a dû renoncer à de nombreux projets, Mme D n’établit pas la réalité des troubles dans les conditions d’existence dont elle demande réparation.
26. En revanche, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante du fait du refus illégal de l’AP-HM de lui faire bénéficier de revenus auxquels elle avait droit, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
27. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’AP-HM à verser à Mme B D la somme de 7 721 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire, soit le 25 juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement, qui rejette, au point 7, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D et condamne, ainsi qu’il a été énoncé au point 26, l’AP-HM au paiement d’une somme de 7 721 euros n’appelle aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille est condamnée à verser à Mme B D la somme de 7 721 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de la réception de sa demande indemnitaire.
Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO La présidente,
signé
M. LOPA DUFRENOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2020-718 du 11 juin 2020
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1097 du 19 août 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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