Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2502798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502798 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. C B, représenté par Me Mehdaoui, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A, par une décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant arménien né le 7 janvier 1984, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Eu égard à l’urgence, il y lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante, et elle prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de sa motivation doit être écarté.
4. Le requérant est entré en France en 2022 et sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a été rejetée le 27 juillet 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’intéressé s’est abstenu d’exécuter la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre le 9 novembre 2023. Il a déclaré lors de son audition du 23 juillet 2025 qu’il est hébergé chez des amis, qu’il est sans profession, qu’il réalise des petits travaux et bénéficie d’aides de familles et de la Croix rouge. Il a également déclaré que sa compagne réside en Arménie avec son fils, qu’il ne dispose d’aucune famille en France et qu’il a souhaité quitter la France pour se rendre en Allemagne et en Belgique, sans y parvenir. Et si le requérant soutient, sans en justifier aucunement, qu’il est malade, il a déclaré lors de cette audition qu’il n’avait aucun élément relatif à un éventuel état de vulnérabilité à porter à la connaissance de l’administration. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. ALe greffier,
A. Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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