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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 1er oct. 2025, n° 2515862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avec effet au 12 septembre 2025 dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été prise sans examen sérieux de sa situation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… B… n’est fondé.
Mme A… B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante somalienne née le 27 décembre 2004, déclare être entrée en France le 9 mars 2023. Elle y a présenté une première demande d’asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 5 février 2025. Le 12 septembre 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès du préfet de Maine-et-Loire. Par une décision du 12 septembre 2025, dont Mme A… B… demande l’annulation, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile.
En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, et indique que les conditions matérielles d’accueil sont refusées au motif que la requérante présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…). / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
D’une part, il ne ressort ni des motifs de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante. D’autre part, Mme A… B… fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources, qu’elle souffre de pathologies du genou et fait l’objet d’une suivi médicamenteux pour un syndrome anxio-dépressif ainsi que d’une prise en charge gynécologique en raison des mutilations génitales subies dans son pays d’origine. Toutefois, alors que Mme A… B… indique bénéficier d’un hébergement au domicile de sa cousine, les circonstances dont elle se prévaut et les pièces produites pour les étayer ne sont pas de nature à la faire regarder comme étant dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur général de l’OFII ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées ci-dessus, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile pour le motif rappelé au point 2. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de la violation des dispositions de l’article L. 551-15 doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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