Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2026, n° 2604239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Carriou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de rectifier l’attestation employeur destinée à France Travail, en visant comme motif de rupture du contrat de travail une « fin de contrat à durée déterminée » sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes la somme de 1 200 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’attestation employeur qui lui a été transmise le 9 décembre 2025 fait mention d’une rupture anticipée de son contrat de travail à son initiative de sorte qu’il est considéré comme volontairement privé d’emploi et depuis la rupture de son contrat de travail, le 1er novembre 2025, il est privé d’allocation de retour à l’emploi et subséquemment de ressources financières alors qu’il n’a pas retrouvé d’emploi ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile : outre le fait que l’attestation France Travail ne lui a été adressée que plus d’un mois après la rupture de son contrat, son contenu est manifestement erroné dès lors qu’il est fait mention d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée à son initiative, ce qui n’a jamais été le cas ;
- la mesure ne se heurte à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C… la somme de 3 000 euros au titrer de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
à titre principal, la mesure demandée excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’elle est de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision administrative que constitue l’attestation employeur délivrée par le CHU de Nantes en application de l’article R. 1234-9 du code du travail le 5 décembre 2025, sans que ne soit caractérisée, en l’espèce, l’existence d’un péril grave ;
à titre subsidiaire, le requérant ne justifie d’aucune urgence dans la mesure où il n’apporte aucun élément concernant sa situation financière et ne démontre ni être privé de ressources financières, ni ne pas avoir retrouvé d’emploi et alors qu’il a souhaité ne pas renouveler son contrat dans l’optique d’exercer en libéral et n’a donc pas été involontairement privé d’emploi ;
à titre infiniment subsidiaire, M. C… n’a pas été involontairement privé d’emploi et ne saurait légalement prétendre au bénéfice de l’allocation d’aide de retour à l’emploi puisqu’il a manifesté lors d’un échange téléphonique le 22 septembre 2025 avec la direction des affaires médicales puis par courriel du 28 novembre 2025, son souhait de ne pas rester au terme de son contrat compte tenu de son choix d’exercer en libéral et de ne pas renouveler son contrat qui lui a été proposé le 5 décembre 2025.
Par un mémoire en réponse, enregistré le 23 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Carriou, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir que :
l’urgence est caractérisée dès lors qu’il n’a pu assurer deux remplacements dans le courant du mois de décembre et qu’il ne dispose plus de RCP (responsabilité civile professionnelle) depuis la fin décembre 2025 qu’il ne peut assumer financièrement ;
aucune proposition formelle de renouvellement n’est versée aux débats alors que son contrat de travail a pris fin le 1er novembre 2025 et à supposer qu’une proposition de renouvellement lui ait été adressée, ce qui n’a pas été le cas de manière expresse, celle-ci ne l’a été que postérieurement, et plus d’un mois, après la fin de son contrat initial, de sorte que la rupture de son contrat n’est intervenue ni à son initiative, ni de manière anticipée et qu’à cette date, aucun refus de renouvellement ne lui avait été adressé ;
contrairement à ce que sous-entend le CHU, la seule émission d’une attestation employeur destinée à France Travail ne saurait être considérée comme une décision administrative ; en ce sens, le courrier adressé par son conseil en date du 10 février 2026 ne peut être vu comme une contestation formelle, faisant courir à l’administration un délai de réponse ; l’argumentation développée en défense, aux seules fins d’écarter la compétence de la présente formation des référés, est inopérante en l’espèce ;
en tout état de cause, sa situation financière, alors qu’il est privé de toute ressource, caractérise un péril grave, justifiant le prononcé par le tribunal de mesures urgentes ;
le CHU demeure totalement silencieux quant à l’erreur de case cochée sur l’attestation employeur puisqu’il est en l’espèce incontestable, et d’ailleurs non contesté, que son contrat de travail a pris fin le 1er novembre 2025, à son terme, et que dès lors, il n’a en aucun cas rompu son CDD de façon anticipée et le tribunal devra nécessairement enjoindre au CHU de rectifier l’attestation employeur destinée à France travail, en visant comme motif de rupture une « fin de contrat à durée déterminée » ;
en outre, il n’a reçu aucune proposition de renouvellement de son contrat avant le terme de celui en cours et il ne peut donc être raisonnablement soutenu qu’il a expressément refusé de renouveler son contrat, les échanges de mails du mois de septembre 2025 ne démontrent pas l’inverse et alors qu’au surplus, son chef de service, le Dr A… l’avait informé qu’il n’y aurait aucune proposition de poste de praticien hospitalier à l’issue de son contrat d’assistant, sa spécialité n’étant d’ailleurs pas recherchée par le CHU ;
enfin, le retard avec lequel le CHU lui a transmis l’attestation employeur s’explique par la volonté d’acter un refus de nouvellement de contrat, et de le priver de ses allocations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a été employé par le centre hospitalier universitaire de Nantes en contrat à durée déterminée en qualité d’assistant spécialiste des hôpitaux pour une durée de deux années, du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2025. Le 5 décembre 2025, le centre hospitalier universitaire lui a délivré une attestation destinée à lui permettre de faire valoir ses droits à revenus de remplacement auprès de France Travail mentionnant une fin de la relation de travail fondée sur la « rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative du salarié ». M. C…, estimant que la relation contractuelle étant parvenue à son terme normal, le motif de rupture de la relation contractuelle aurait dû être « fin de contrat à durée déterminée » (case 31), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de lui délivrer une attestation reposant sur ce motif.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. »
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, l’article L. 5424-1 du code du travail dispose que « ont droit à une allocation d’assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l’Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d’intérêt public ; (…) ». L’article L. 5424-2 du même code prévoit que « les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l’opérateur France Travail, pour le compte de l’organisme mentionné à l’article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d’assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l’article L. 5424-1 ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. »
6. En premier lieu, la délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage. Dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation délivrée au requérant par le centre hospitalier le 5 décembre 2025, que le centre hospitalier n’assure pas lui-même la gestion de l’allocation d’assurance mais qu’il a conclu une convention de gestion en vertu de l’article L. 5424-2 du code du travail, il n’appartient qu’à France Travail de vérifier si M. C… remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette allocation.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que le contrat à durée déterminée signé par M. C… expirait le 1er novembre 2025. Si le centre hospitalier universitaire soutient qu’il lui a proposé, par un courriel du 5 décembre 2025, la possibilité de demander le renouvellement de ce contrat pour une année supplémentaire, M. C…, qui n’était tenu ni d’accepter ce renouvellement, ni de justifier de sa décision, et dont il ne résulte nullement de l’instruction que cette proposition lui a été effectivement faite ou qu’il se serait d’une quelconque manière engagée à poursuivre la relation contractuelle l’unissant au centre hospitalier universitaire de Nantes, ne saurait sérieusement être regardé comme ayant mis lui-même fin de manière anticipée à un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, la relation contractuelle l’unissant au centre hospitalier universitaire de Nantes doit être regardée comme s’étant terminée à l’issue du contrat à durée déterminée expirant le 1er novembre 2025 et non renouvelé. Il est par suite fondé, eu égard à l’utilité et à l’urgence qui s’attachent à ce qu’il puisse faire valoir ses droits auprès de France Travail, à demander que le centre hospitalier universitaire de Nantes lui délivre une attestation destinée à France Travail mentionnant un motif de rupture fondé sur une « fin de contrat à durée déterminée » (case 31), cette demande ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Nantes de délivrer à M. C… une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail reposant sur le motif « fin de contrat à durée déterminée » (case 31) dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Nantes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nantes le versement à M. C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nantes de délivrer à M. C… une attestation lui permettant de faire valoir ses droits auprès de France Travail reposant sur le motif « fin de contrat à durée déterminée » (case 31), dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à M. C… la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée au directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aménagement foncier ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Dissolution ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Pièces ·
- Recours gracieux ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Sécurité routière ·
- Stage ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Conclusion ·
- Solde ·
- Validité
- Géothermie ·
- Production d'énergie ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Crèche ·
- Système ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Travail ·
- Associations ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Économie ·
- Observation
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Extensions ·
- Régularisation ·
- Sursis à statuer ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Collaborateur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Matériel ·
- Usine ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Légalité externe ·
- Répartition des compétences ·
- Exécution ·
- Remboursement ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Demande ·
- Examen ·
- Parlement européen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.