Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2605787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Haddag, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve maintenue dans une situation irrégulière depuis le 14 mars 2026, en l’absence de récépissé lui permettant de séjourner et de travailler en France, et ce, malgré le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais réglementaires ainsi que plusieurs relances restées sans effet ; ainsi, son contrat de travail est suspendu depuis le 14 mars 2026, sans maintien de rémunération ; en conséquence, elle ne peut plus subvenir à ses besoins, ni poursuivre son activité salariée, alors qu’elle justifie d’une intégration professionnelle durable en France ;
en s’abstenant de lui délivrer un document lui permettant de prolonger légalement son séjour en France à l’expiration de son précédent titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, en violation de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante russe née le 12 mars 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 7 octobre 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 15 septembre 2025. Elle a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 14 mars 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte la même astreinte
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa situation, Mme B… fait valoir qu’elle se trouve maintenue en situation irrégulière depuis le 14 mars 2026 et que son activité professionnelle est menacée. Si la requérante produit des courriels de son employeur en date du 16 et 17 mars 2026 l’informant qu’en l’absence d’un document justifiant la régularité de son séjour, son contrat de travail était suspendu à compter du 16 mars 2026, sans rémunération, jusqu’à réception d’un document attestant de la régularité de son séjour, elle n’établit, ni même n’allègue, qu’elle ferait d’ores et déjà l’objet d’une procédure de licenciement. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle ne peut plus subvenir à ses besoins, elle n’apporte aucune précision quant aux revenus et aux charges de son foyer. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. Il est toutefois loisible à Mme B…, si elle s’y croit fondée, de déposer un référé suspension sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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