Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 9 avr. 2025, n° 2501141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501141 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. A B, représenté par Me Gede, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de retirer le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale en ce qu’il ne pouvait exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 septembre 2024 dans le délai imparti alors qu’il n’avait pas eu connaissance de cette décision en l’absence de notification de celle-ci avant le 27 février 2025.
Le préfet de Vaucluse n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mazars, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mazars.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité marocaine né le 28 octobre 1988, est entré en France le 4 août 2022 muni de son passeport en cours de validité et d’un visa de long séjour « travailleur saisonnier » portant la mention « carte de séjour à solliciter » délivré le 28 juillet 2022 et valable jusqu’au 27 octobre 2022. Il a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2025 en qualité de travailleur saisonnier. Le 22 mai 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour temporaire « salarié ». Par des arrêtés du 5 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
3. Pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le préfet de Vaucluse a considéré que lui avait été notifié un arrêté en date du 5 septembre 2024 du préfet du Lot portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et que l’intéressé ne démontrait pas avoir déféré à cette mesure d’éloignement dans le délai accordé. Toutefois, M. B conteste avoir reçu notification de ce premier arrêté, et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet du Lot a obligé M. B à quitter le territoire français aurait été effectivement notifié à l’intéressé, en particulier le 9 septembre 2024 comme indiqué par le préfet de Vaucluse dans la décision attaquée. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, faute pour le préfet de Vaucluse d’apporter la preuve de ce que l’arrêté du 5 septembre 2024 édicté par le préfet du Lot a été régulièrement notifié à M. B, il ne peut être reproché au requérant de s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire dont il n’a pas eu connaissance. Ainsi, l’arrêté contesté ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que cet arrêté est entaché d’un défaut de base légale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. (). ».
6. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. MAZARS
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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