Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 déc. 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C… B…, représenté par Me Alagapin-Graillot demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 1er décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de poursuivre l’examen de son dossier de demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a fourni les documents demandés par le préfet et lui a indiqué, concernant la demande d’acte de mariage récent, qu’il était divorcé depuis années et a fourni l’acte de divorce ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses études et sa carrière en France ainsi que de sa situation privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
Aux termes de l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : « Sans préjudice de l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 35, l’autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ». Aux termes de l’article 37-1 de ce décret : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; »
Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
En l’espèce, il est constant que bien qu’il ait reçu l’invitation du 4 août 2023 à produire l’original de son acte de mariage avec Mme A… délivré depuis moins de trois mois par l’officier d’état civil de la commune du lieu de célébration, M. B… n’a pas déféré à cette invitation mais a indiqué au préfet qu’il était divorcé depuis années, et fourni son jugement de divorce. En outre, il ressort des pièces du dossier que, alors que le préfet lui a également réclamé la production du bordereau de situation fiscale de ses deux sociétés, le bordereau de la société SISS CARS délivrée par les services fiscaux que M. B… produit au dossier a été délivré le 9 janvier 2024, soit postérieurement à la décision attaquée et n’a donc pu être produit à l’appui du dossier de demande. De même, alors que le préfet a sollicité du requérant la production des attestations comptables faisant apparaitre les ressources tirées de ses deux activités, le requérant n’établit pas avoir fourni ces documents avant l’intervention de la décision attaquée, dès lors que les seules attestations produites sont datées du 9 janvier 2024. Par suite, le requérant ne peut être regardé comme ayant effectivement présenté à la préfecture de la Seine-Maritime un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Par suite, la lettre du 1er décembre 2023 de classement sans suite de sa demande d’acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B… sont manifestement irrecevables et peuvent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B… dépose un nouveau dossier auprès des services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 2 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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