Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 12 nov. 2025, n° 2503008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le président de la 1ère chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B… conteste son ajournement à l’issue des épreuves de la session 2025 du brevet professionnel « fleuriste ».
Elle soutient que :
- les notes de 7/20 et 6,5/20 qu’elle a obtenues aux épreuves « E4 Développement commercial » et « E1 Réalisation d’arrangements dans tous les styles de l’art floral », ne reflètent pas le niveau très supérieur qui était le sien pendant l’année ;
- lors de l’oral de l’épreuve « E4 Développement commercial », l’essentiel des questions a été posé par un des deux examinateurs qui s’est notamment permis de lui demander dans quelles entreprises elle avait « effectué son brevet professionnel » et lui a indiqué que sa note serait impactée par le manque de présentation visuelle numérique ;
- lors de l’épreuve « E1 Réalisation d’arrangements dans tous les styles de l’art floral » qui portait sur la confection de deux bouquets et deux compositions, il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas obtenu plus de 1, 625 pour chacun de ces quatre éléments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme B…, doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajournée à l’issue des épreuves de la session 2025 du brevet professionnel « fleuriste ». Toutefois, les moyens invoqués par la requérante, qui fait valoir, d’abord, que les notes de 7/20 et 6,5/20 qu’elle a obtenues aux épreuves « E4 Développement commercial » et « E1 Réalisation d’arrangements dans tous les styles de l’art floral » ne reflètent pas le niveau très supérieur qui était le sien pendant l’année, ensuite qu’un des examinateurs a monopolisé la parole lors de l’oral de l’épreuve « E4 » et lui a demandé dans quelles entreprises elle avait « effectué son brevet professionnel » et enfin qu’il n’est pas concevable qu’elle n’ait pas obtenu plus de 1, 625 à chacun des quatre éléments constitutifs de l’épreuve « E1 », sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Si elle soutient également qu’elle aurait été pénalisée par l’absence de présentation visuelle numérique à l’oral de l’épreuve « E 4 », elle n’en justifie par aucune des pièces versées au dossier, de sorte que ce moyen doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. La requête de Mme B… qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Dijon, le 12 novembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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