Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 déc. 2025, n° 2523989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les décisions du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière relatives aux épreuves de vérification des connaissances 2024 – médecine générale et d’enjoindre au CNG de procéder à son intégration sur la liste principale ou, à défaut, sur la liste complémentaire encours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
La requête présentée par Mme B… ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée notifiée le 26 août suivant et dont le pli est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette lettre précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n’a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme B… qui n’est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 2 décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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