Rejet 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 mars 2025, n° 2405520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 3 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Poudampa, demande au tribunal :
1°) de l’autoriser, au nom de la commune de Miramont-de-Guyenne, à ce que cette commune se constitue partie civile dans le cadre d’une affaire actuellement instruite par le tribunal judiciaire d’Agen à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par l’association « IPN047 » relativement à une dénonciation de prise illégale d’intérêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Miramont-de-Guyenne la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, la commune de Miramont-de-Guyenne, représentée par Me Simon, demande au tribunal de rejeter la demande de M. A et de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’autorisation de plaider présentée par M. A :
1. Aux termes de l’article L. 212-2 du code de justice administrative : « Les tribunaux administratifs se prononcent sur l’exercice, par les contribuables, des actions appartenant à certaines collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales : « Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d’exercer, tant en demande qu’en défense, à ses frais et risques, avec l’autorisation du tribunal administratif, les actions qu’il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d’exercer ». Et aux termes de l’article R. 2132-2 du même code : « Lorsque le tribunal administratif ne statue pas dans le délai de deux mois ou lorsque l’autorisation est refusée, le contribuable peut se pourvoir devant le Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 2132-3 de ce code : « Le pourvoi devant le Conseil d’Etat est, à peine de déchéance, formé dans le mois qui suit, soit l’expiration du délai imparti au tribunal administratif pour statuer, soit la notification de l’arrêté portant refus ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de sa saisine par le contribuable, le tribunal administratif, faute d’avoir statué, se trouve dessaisi de la demande d’autorisation de plaider qui a fait l’objet, à cette date, d’une décision implicite de rejet.
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de plaider présentée par M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 septembre 2024. Le tribunal n’ayant pas explicitement statué sur cette demande à l’expiration d’un délai de deux mois suivant cet enregistrement, ladite demande doit être regardée comme ayant été rejetée par une décision implicite. Ainsi, à la date de la présente décision, le tribunal se trouve dessaisi de la demande de M. A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Lorsqu’il statue en application des dispositions de l’article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales, le tribunal administratif agit comme autorité administrative et non comme une autorité juridictionnelle. La nature administrative de la procédure d’autorisation de plaider fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions respectives de M. A et de la commune de Miramont-de-Guyenne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le tribunal est dessaisi de la demande de M. A tendant à obtenir une autorisation d’exercer une action au nom de la commune de Miramont-de-Guyenne.
Article 2 : Les demandes de M. A et celles de la commune de Miramont-de-Guyenne tendant à obtenir une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Miramont-de-Guyenne.
Fait à Bordeaux, le 11 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
- Visa ·
- Refus ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Réunification
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Charte ·
- Destination ·
- Illégalité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Contestation sérieuse ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Droit social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Retraite ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Vieillesse ·
- Résidence habituelle ·
- Décision implicite ·
- Droit dérivé ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Expulsion ·
- Décentralisation ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Togo ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Manque de personnel ·
- Pandémie ·
- Recrutement ·
- Agence régionale ·
- Soins palliatifs ·
- Maladie ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.