Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2301309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301309 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mars 2023 et 20 décembre 2024, Mme A… B…, agissant en qualité de liquidatrice de la société à responsabilité limitée L & S Kalasha, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés assignées au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
- le différend a été soumis en premier lieu à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, alors qu’elle avait expressément demandé à ce qu’il soit d’abord soumis au supérieur hiérarchique du vérificateur puis à l’interlocuteur départemental et enfin seulement à la commission départementale ;
- l’administration n’a pas soumis le différend à l’interlocuteur départemental, ainsi qu’il lui avait été demandé ;
- la société a été dissoute le 26 août 2019, de sorte qu’à compter de cette date-là, la procédure d’imposition devait être suivie avec le liquidateur ; or, le compte-rendu de l’entretien avec le supérieur hiérarchique a été notifié au siège social de la société mais pas à la liquidatrice de la société et est ainsi réputé ne jamais avoir été existé ; en l’absence de notification d’un compte-rendu de l’entretien avec le supérieur hiérarchique, le contribuable est obligé de saisir l’interlocuteur départemental de façon préventive, sans être certain que le désaccord persiste ; il serait opportun de considérer que le contribuable peut demander la saisine de l’interlocuteur avant le rendez-vous avec le supérieur hiérarchique, dans le cas où les divergences subsisteraient à la suite de l’entretien ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition en litige :
- s’agissant du chiffre d’affaires retenu pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration aurait dû tenir compte du chiffre d’affaires qu’elle produit, qui est hors taxes, et non utiliser le chiffre d’affaires toutes taxes comprises ;
- le chiffre d’affaires exonéré de taxe sur la valeur ajoutée a été sous-estimé par l’administration ;
- s’agissant du chiffre d’affaires retenu pour le calcul de l’impôt sur les sociétés, l’administration a commis la même erreur que pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; de plus, l’administration s’appuie sur un document administratif unique qui n’a pas été signé et qui est erroné, tandis qu’elle produit un autre document administratif unique ainsi que la facture correspondante, d’un montant plus faible que celui retenu par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) L & S Kalasha, qui exerce une activité de vente de prêt-à-porter, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. L’administration lui a notifié, par proposition de rectification du 18 juin 2018, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, selon la procédure de rectification contradictoire prévue par l’article L. 55 du livre des procédures fiscales. Par sa requête, la SARL L & S Kalasha demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L 47 sont opposables à l’administration ». La charte des droits et obligations du contribuable vérifié énonce : « En cas de désaccord avec le vérificateur, vous pouvez saisir l’Inspecteur Divisionnaire ou Principal. / Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis, si nécessaire, par l’Inspecteur Divisionnaire ou Principal. / Si, après ces contacts, des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’Interlocuteur spécialement désigné par le Directeur dont dépend le vérificateur. / Vous pouvez, dans la plupart des cas, soumettre le désaccord à l’avis de l’organisme de médiation indépendant. Ces organismes sont : la Commission Départementale ou Nationale des Impôts Directs et des Taxes sur le Chiffre d’Affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l’article 667 du même code. (…) ».
Lorsque des désaccords subsistent entre l’administration et le contribuable à propos des redressements envisagés, il est loisible au contribuable, s’il s’y croit fondé, de demander des éclaircissements supplémentaires à l’inspecteur divisionnaire ou principal, aussi bien avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qu’après que cette commission, saisie par ailleurs, ait rendu son avis et, dans cette dernière hypothèse, jusqu’à la date de la mise en recouvrement de l’impôt. Aucune disposition légale ni aucune énonciation de la charte n’impose que la rencontre avec le supérieur hiérarchique doive intervenir avant la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires et ce même sur demande du contribuable. La SARL L & S Kalasha n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration était tenue de respecter l’ordre de saisine entre les différents recours internes et la saisine de la commission tel qu’elle l’avait exprimé dans son courrier du 10 octobre 2018.
En second lieu, aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « (…) Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 sont opposables à l’administration ». En vertu de cette charte, le contribuable peut saisir l’inspecteur divisionnaire ou principal pour obtenir des éclaircissements supplémentaires sur les rectifications envisagées au terme de la vérification. Si des divergences importantes subsistent, il peut en outre faire appel à un interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur. Il résulte ainsi de cette charte que le requérant qui demande la saisine de l’interlocuteur départemental ne peut le faire qu’après qu’il ait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée le 18 juin 2018 et de la réponse à ses observations en date du 4 septembre 2018, la société requérante a indiqué, dans un courrier du 10 octobre 2018, solliciter le bénéfice des différents recours hiérarchiques. Une rencontre avec l’inspecteur principal des finances publiques, supérieur hiérarchique du vérificateur, a eu lieu le 2 septembre 2019. Il est constant que la requérante n’a pas, comme elle aurait dû le faire, renouvelé, postérieurement à cet entretien, sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental, une telle demande n’ayant été formulée de sa part que le 11 février 2020 soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions intervenue le 31 janvier 2020. Par suite, en tout état de cause, la société L & S Kalasha n’est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies au terme d’une procédure irrégulière quand bien même, en dépit de sa demande, elle n’a pu bénéficier d’un entretien avec l’interlocuteur départemental.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. (…) ».
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
En premier lieu, par proposition de rectification du 18 juin 2018, l’administration a notifié une insuffisance de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée relative à la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, issue d’un rapprochement de chiffre d’affaires de la société porté sur la déclaration d’impôt sur les sociétés n° 2065, déposée au titre de ces trois exercices et celui mentionné sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée modèle CA3 déposées sur la même période. Elle a ensuite relevé que, s’agissant des exercices clos en 2015 et 2016, il existait une discordance entre le chiffre d’affaires déclaré et les documents justificatifs des recettes. Pour déterminer le chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a alors soustrait au chiffre d’affaires toutes taxes comprises le montant du chiffre d’affaires exonéré de taxe sur la valeur ajoutée, qu’elle a divisé par 1,2 obtenant ainsi le chiffre d’affaires hors taxes.
La requérante soutient que ce dernier calcul est erroné dès lors que l’administration aurait dû s’appuyer sur le montant hors taxes des ventes réalisées, figurant sur un document issu du logiciel d’édition de caisse, et non sur le montant toutes taxes comprises qui ne correspondant pas au montant de chiffre d’affaires à déclarer. Toutefois, l’administration fait valoir, sans être contestée sur ce point, que le montant hors taxes figurant sur ce document est obtenu en déduisant du montant toutes taxes comprises des avoirs et des acomptes sans que soit justifiée leur déductibilité. La requérante n’apporte quant à elle aucun élément de nature à contredire le bien-fondé du calcul réalisé par l’administration à partir de ses propres écritures comptables.
En second lieu, aux termes de l’article 262 du code général des impôts : « I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation (…) ». Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Aux termes de l’article 74 de l’annexe III au code général des impôts : « 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : (…) c. que l’assujetti exportateur établisse pour chaque envoi une déclaration d’exportation, conforme au modèle donné par l’administration et détienne à l’appui de sa comptabilité ou du registre prévu au a l’exemplaire numéro 3 de la déclaration d’exportation visé par l’autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaires et ses dispositions d’application. Lorsque la déclaration d’exportation est établie dans le cadre de la procédure électronique telle que prévue par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 modifié établissant le code des douanes communautaires et les textes pris pour son application, il produit la certification de sortie délivrée par le bureau d’exportation. (…) d. que, dans les cas où l’assujetti exportateur ne produit pas les justificatifs prévus au c et, à l’exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l’article 262 du code général des impôts, il mette à l’appui de sa comptabilité ou du registre mentionné au a l’un des éléments de preuve alternatifs ci-après, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne, (…) : 1° La déclaration en douane authentifiée par l’administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d’une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n’appartenant pas à la Communauté européenne (…) ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l’acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu’il s’agit de biens soumis à des contrôles particuliers (…). ». Il résulte de ces dispositions que pour justifier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l’exportation vers un pays tiers à l’Union européenne, l’assujetti exportateur doit produire soit la certification électronique de la sortie du territoire de l’Union européenne dans le cadre de la déclaration en douane d’exportation dématérialisée, ou l’exemplaire n° 3 du document administratif unique (DAU) visé par le bureau des douanes du point de sortie de l’Union européenne en cas d’utilisation de la procédure papier dite « procédure de secours », soit l’un des éléments alternatifs de preuve dont la liste figure au point d. du 1. de l’article 74 précité.
S’agissant de la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre 2017, l’administration, après avoir constaté que la société L & S Kalasha avait déclaré un montant de chiffre d’affaires exonéré de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 du code général des impôts de 66 516 euros, a obtenu du service des douanes le montant des biens exportés par la société, tel qu’il résulte du document administratif unique, et qui s’élève à 32 446 euros, soit une discordance de 34 070 euros. Pour contester ce montant, la requérante se prévaut du montant des exportations qu’elle a comptabilisées, mais ne produit cependant aucun document de preuve de preuve alternatif dont la liste figure au point d du 1 de l’article 74 cité ci-dessus, ainsi qu’il lui appartenait de le faire.
Dans ces conditions, les moyens dirigées contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés doivent être écartés.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que l’administration aurait commis une erreur dans le calcul des recettes omises pour les exercices clos en 2015 et 2016 doit être écarté.
En second lieu, il ressort de la proposition de rectification du 18 juin 2018 que, s’agissant de l’exercice clos en 2015, l’administration a formulé une demande auprès des services des douanes afin de connaître le montant du chiffre d’affaires à l’exportation de la société L & S Kalasha, et que ces derniers lui ont communiqué des éléments indiquant un chiffre d’affaires à l’exportation de 66 952 euros, supérieur aux 24 968,21 euros déclarés à ce titre par la société. Pour contester ce montant, la requérante soutient que les éléments communiqués par les services des douanes contiennent un document administratif unique, en date du 13 novembre 2015, faisant mention d’une vente d’un montant de 47 396 euros, qui n’est pas signé, tandis qu’elle-même dispose d’un document administratif unique portant la même référence, mais d’un montant de 19 930 euros, et qui fait mention d’une facture de même montant, qu’elle produit. Toutefois, la production de ce document administratif unique, contradictoire avec les éléments fournis par les services douaniers qui proviennent des propres déclarations de la société requérante, ne suffit pas à établir que l’administration fiscale s’est appuyée sur des informations erronées. C’est par suite à bon droit que l’administration a réintégré la différence entre le chiffre d’affaires à l’exportation résultant des éléments fournis par les services de la douane et celui déclaré par la société L & S Kalasha au résultat de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, en ce compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
signé
G. Thobaty
Le greffier,
signé
A. Baaziz
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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