Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2026, n° 2516559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés par courriel les 23 décembre 2025 et 11 janvier 2026, M. D… A… saisit le tribunal d’une « demande d’annulation des décisions administratives de blocage de comptes et de moyens de communication, de protection contre les menaces et les représailles et de renvoi préjudiciel au juge compétent en cas d’incompétence ».
Par une lettre du 2 janvier 2026, le tribunal a informé M. A… de ce qu’une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l’a invité à régulariser sa requête adressée par courriel, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de celle-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 413-1 du même code : « La requête doit être déposée ou adressée au greffe, sauf disposition contraire contenue dans un texte spécial ». Aux termes de l’article R. 414-2 de ce code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Par une lettre du 2 janvier 2026, expédiée à l’adresse déclarée par M. A… dans sa requête, le tribunal a informé l’intéressé de ce qu’une requête introduite par courriel ne répond pas aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 411-3 ni à celles des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative et l’a invité à régulariser sa requête adressée par courriel, dans le délai de quinze jours sous peine d’irrecevabilité de celle-ci. Le pli recommandé avec accusé de réception ayant contenu cette lettre a été retourné au greffe par les services postaux le 8 janvier 2026 revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». En dépit de cette invitation, M. A…, qui n’a fait connaître au tribunal aucune autre adresse, n’a pas régularisé sa requête par dépôt au greffe, par envoi postal ou au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C… citoyens » auquel il s’est pourtant rattaché le 5 janvier 2026 tout en produisant par courriel le 11 janvier 2026 un mémoire complémentaire signé « Dr B… houngues fulgence ». Dès lors, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Fait à Marseille, le 5 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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