Rejet 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 7 avr. 2026, n° 2400192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, complétée par un mémoire enregistré
le 13 novembre 2025, la société Louis Dehu, représentée par Me Plagne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la préfète de la région Grand Est a autorisé M. A… C… à exploiter une surface de 87 a 80 ca de vigne dans la commune de Bar-sur-Aube.
Elle soutient :
qu’elle a intérêt à agir ;
que l’arrêté n’est pas motivé ;
il méconnait l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime ;
le droit prioritaire du preneur en place n’a pas été pris en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2024, M. C…, représenté
par Me Choffrut, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de
la SAS Louis Dehu la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2025, le préfet de la région Grand Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 17 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deschamps, président,
les conclusions de M. Torrente, rapporteur public ;
et les observations de Me Akpadji, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société Louis Dehu exploite des vignes à Bar-sur-Aube (Aube) et à Damery (Marne) sur un ensemble de parcelles pour lesquelles le propriétaire lui a délivré congé par acte extrajudiciaire du 22 avril 2022 afin de permettre la reprise de cette exploitation par son fils,
M. A… C…. Ce congé a été contesté devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Dans ce cadre, M. C… et la société Louis Dehu ont chacun formulé une demande d’autorisation d’exploiter une surface de 1 ha 00 a 94 ca. Par arrêté du 31 mai 2023, la préfète de la région Grand Est a délivré l’autorisation à la société Louis Dehu en retenant que sa situation relevait du rang de priorité n°1 du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) en sa qualité de preneur en place, alors que la situation de M. A… C… correspondait à la priorité n°2, s’agissant d’un agrandissement d’une exploitation située entre le seuil de dimension économique viable et le seuil d’agrandissement excessif. M. A… C… a alors déposé une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter portant sur une surface de 87 a 80 ca, alors que la société
Louis Dehu a déposé une demande de maintien en qualité de preneur en place. Par un arrêté
du 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est a estimé que les deux demandes ne pouvaient pas être départagées et a accordé l’autorisation d’exploiter à M. A… C….
La société Louis Dehu demande l’annulation de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa du II de l’article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime : « La décision d’autorisation ou de refus d’autorisation d’exploiter prise par
le préfet de région doit être motivée au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles et des motifs de refus énumérés à l’article L. 331-3-1.».
3. Le préfet ne peut légalement accorder successivement à deux agriculteurs l’autorisation d’exploiter les mêmes parcelles qu’à la condition que sa seconde décision soit prise au bénéfice d’un agriculteur dont la demande, soit relève du même rang de priorité, soit doit être regardée comme plus prioritaire que la première demande en application des dispositions du schéma directeur des structures agricoles.
4. En l’espèce, si, par la décision attaquée, la préfète, après avoir considéré que les deux demandes relevaient du rang de priorité n°1, a accordé à M. A… C… l’autorisation d’exploiter sollicitée, elle n’a pas pour autant retiré l’autorisation qu’elle avait antérieurement accordée par arrêté du 31 mai 2023 à la société Louis Dehu, cette autorisation portant notamment sur l’ensemble des parcelles qui faisaient l’objet de la seconde demande de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée du fait que celle-ci ne mentionne pas les motifs pour lesquels la demande de la société requérante aurait été rejetée doit être écarté comme inopérant.
5. D’autre part, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit la décision attaquée n’a pas pour objet de retirer l’autorisation d’exploiter accordée à la société Louis Dehu par l’arrêté du 31 mai 2023,
la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime qui énumèrent les motifs pour lesquels une demande d’autorisation d’exploiter peut être refusée.
6. Enfin, le moyen tiré de l’absence de prise en considération du droit prioritaire du preneur en place, alors que la décision attaquée mentionne cette qualité, n’est pas assorti des précisions permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Louis Dehu doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Louis Dehu est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Louis Dehu, à M. A… C… et à
la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Grand Est.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de
la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Togo ·
- Renouvellement ·
- Ressortissant ·
- Stipulation
- Harcèlement moral ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Manque de personnel ·
- Pandémie ·
- Recrutement ·
- Agence régionale ·
- Soins palliatifs ·
- Maladie ·
- Service
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Retraite ·
- Certificat ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Vieillesse ·
- Résidence habituelle ·
- Décision implicite ·
- Droit dérivé ·
- Accord
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Famille ·
- Situation financière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Contribuable ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'etat
- Médiation ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Expulsion ·
- Décentralisation ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Procédures particulières ·
- Délivrance
- Valeur ajoutée ·
- Chiffre d'affaires ·
- Administration ·
- Document administratif unique ·
- Contribuable ·
- Exportation ·
- Douanes ·
- Commission départementale ·
- Impôt direct ·
- Vérificateur
- Taxe d'aménagement ·
- Urbanisme ·
- Archéologie ·
- Finances publiques ·
- Autorisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Date ·
- Transfert
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.