Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 17 déc. 2025, n° 2502185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision n° 2025/3925 du 17 avril 2025 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué un indemnité forfaitaire de 4 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Elle soutient que la période où elle a séjourné dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures de Semoy cité de l’Herveline n’a pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, l’Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que, par décision n° 2025/6698 du 17 juillet 2025, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fait droit à la demande de la requérante et lui a attribué la somme supplémentaire de 12 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
Par une lettre du 12 novembre 2025, le tribunal a invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle (…) ».
4. Mme A… a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 12 novembre 2025, dont elle a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours citoyen » le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme A… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Dijon le 17 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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