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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 mai 2023, N° 2301500 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2025, 29 octobre 2025, et 7 novembre 2025, Mme C… B… D…, représentée en dernier lieu par Me Niakate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou à défaut, de mettre cette somme à la charge de l’Etat à son propre bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
-elle méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 septembre 2025 et 20 novembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bellec, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… D…, ressortissante de la République Démocratique du Congo, née le 29 mars 1972, déclare être entrée en France le 14 décembre 2019. Après avoir fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 12 octobre 2020, confirmée par un jugement n° 2005248 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Rouen et par une ordonnance n° 21DA02385 du 9 décembre 2021 de la Cour administrative d’appel de Douai, Mme B… D… a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 mars 2021 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 26 novembre 2021. L’intéressée a alors fait l’objet d’une deuxième mesure d’éloignement le 21 décembre 2021 confirmée par un jugement n° 2200766 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Rouen. Elle a alors sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 28 décembre 2021. Cette décision a été confirmée par la CNDA le 16 mai 2022. Le préfet de l’Eure a pris le 10 mars 2023 un arrêté obligeant Mme B… D… à quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par un jugement n° 2301500 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Rouen. Le 14 mars 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 30 avril 2025, le préfet de l’Eure lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigées contre l’ensemble des décisions de l’arrêté contesté :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. A… E…, qui disposait, en qualité de chef du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de l’Eure, d’une délégation de signature du préfet de l’Eure par arrêté n° 24-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 27-2024-366 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment des articles L. 423-23 et L. 435-1 dont il a été fait application. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressée. Il précise que Mme B… D… a quatre enfants présents en France en situation régulière, dont seul un est mineur, et qui vivent chez leur père, titulaire d’une carte de résident. Il indique que les enfants de la requérante sont entrés en France en 2013 soit six ans avant l’intéressée. L’arrêté attaqué précise que Mme B… D…, qui ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale intense en France, n’a pas de ressources et ne justifie d’aucune intégration particulière. Il mentionne également sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. La décision de refus de délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 et L. 612-3, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressée n’ayant pas exécuté les mesures d’éloignement prises à son encontre entre 2020 et 2023, le risque qu’elle se soustraie à l’exécution d’une mesure d’éloignement est établi. L’arrêté précise qu’elle pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de l’Eure n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… D….
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… D… est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2019. Elle se prévaut de la présence de ses quatre enfants en France, dont trois sont majeurs et le dernier, né le 25 juin 2007, est âgé de 17 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle a été séparée de ses enfants pendant plusieurs années dès lors que ces derniers sont entrés en France en 2013 et vivaient avec leur père. Si la requérante soutient résider avec ses enfants depuis 2020 et produit des attestations de scolarité de ses enfants à l’adresse qu’elle déclare occuper depuis 2020, il ressort toutefois de l’attestation d’hébergement produite par la personne qui l’héberge qu’elle ne réside à cette adresse que depuis le 20 juin 2023. Par ailleurs, le préfet produit des attestations du père des enfants indiquant qu’ils sont hébergés dans son logement à une adresse différente de celle de Mme B… D…. Ainsi, eu égard à l’incohérence des pièces produites, la requérante ne démontre pas le caractère stable et continue de la résidence de ses enfants à son domicile. Par ailleurs, l’intéressée est entrée en France à l’âge de quarante-sept ans et ne justifie que d’une faible insertion professionnelle et d’aucune perspective sérieuse en la matière. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale. L’intéressée a fait l’objet de trois décisions d’éloignement en 2020, 2021 et 2023. Enfin, elle ne justifie d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. Compte tenu des motifs exposés aux points qui précèdent, en particulier la circonstance que la requérante ne démontre pas le caractère stable et ancien d’une vie commune avec son fils mineur à la date de la décision attaquée, la décision litigieuse ne préjudicie pas de façon disproportionnée à l’intérêt supérieur de cet enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, au regard des motifs exposés précédemment, l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle invoquée par la requérante, n’est pas établie.
10. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision portant refus de titre de séjour qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être renvoyée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
12. En second lieu, si la requérante soutient qu’elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressée pourra être renvoyée.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
14. Il est constant que Mme B… D… n’a pas déféré aux trois précédentes mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2020, 2021 et 2023. Par suite, en l’absence de circonstance particulière, le préfet de l’Eure pouvait légalement refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur ces circonstances en application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de ce texte doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. Si la requérante soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation à l’exception d’allégations générales sur un risque de représailles. Par ailleurs, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… D…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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