Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2204262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL Bedu Michel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 13 septembre 2023, l’EURL Bedu Michel, représentée par Me Ricard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2022 par laquelle la directrice de l’institut national de la qualité et de l’origine (INAO) a confirmé la sanction notifiée le 19 septembre 2022 par l’organisme d’inspection des vins du Centre (OIVC) pour avoir manqué aux conditions de production ;
2°) d’enjoindre à l’INAO d’inclure la totalité de la parcelle cadastrée section ZB n° 319 dans l’aire délimitée de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) « Sancerre » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’INAO la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’identification de la parcelle ZB319 (BD0319 au casier viticole) résulte d’une modification cadastrale du 24 novembre 1987 ;
- elle bénéficie d’une autorisation de plantation faite au précédent propriétaire par arrêté interministériel du 2 avril 1987 ;
- le procès-verbal de contrôle effectué le 4 août 2021 fait apparaître que 36 ares sont situés hors zone AOP ;
- la décision du 5 octobre 2022 mentionne qu’au regard des plans et de la position de la ZB319 par rapport à la ZB61, seule une partie de 0,098 hectare est située en zone AOC ;
- le délai de 15 jours pour présenter des observations est trop bref ;
- elle n’a pas été informée de son droit d’accès aux pièces fondant le manquement ;
- la décision est une sanction devant être motivée ;
- elle excipe de l’illégalité du décret n° 2011-1021 du 25 août 2011 dès lors qu’une autorisation de plantation de vignes nouvelles en AOC avait été accordée par l’arrêté interministériel du 2 avril 1987 (parcelle BD314) ;
- la procédure d’opposition n’a pas été mise en place ;
- aucune absence d’homogénéité ou de perte d’aptitude de la parcelle n’est justifiée ;
- elle se prévaut de la prise de position de l’union viticole sancerroise selon laquelle cette parcelle figure dans l’aire d’appellation Sancerre sur le plan de 1974 ;
- les « plans papier » joints à la décision litigieuse, datés de 1973 et de 1982, sont contredits ; les sols des parcelles présentent une unité suffisante ;
- elle produit un rapport œnologique dressé le 20 décembre 2022 ;
- la pente des rangs de la vigne est de 20% et l’exposition des parcelles est Nord-Nord-ouest ;
- l’unité des parcelles « côte des Valliens 0.36 » et « côte des Valliens 0.1 » est démontrée.
Par un mémoire enregistré le 12 juin 2025, l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), représenté par Me Pinet, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bénéfice d’une appellation d’origine ne peut être revendiqué pour des parcelles non incluses dans l’aire parcellaire déterminée ;
- l’administration est en situation de compétence liée ;
- la parcelle ne figure pas dans l’aire d’appellation déterminée par le cahier des charges ;
- la délimitation issue du décret du 23 janvier 1959 démontre que la parcelle BD 319 était totalement exclue de l’aire géographique de l’AOC Sancerre ;
- elle était toujours exclue lors du nouveau projet de délimitation du 7 novembre 1973 (parcelle BD 258 a) ;
- la parcelle BD 258 a été partiellement incluse en prolongeant les limites de l’aire parcellaire dans l’alignement de la parcelle BD 259 ;
- le rapport final du 15 novembre 1982 mentionne la parcelle BD 258p, approuvé par le comité national de l’INAO les 1er et 2 juin 1983 ;
- la parcelle BD258a a été scindée en parcelles BD 313 et BD 314 ;
- la parcelle BD 314 est devenue BD 319, mais seuls 9 ares et 80 centiares de BD 258a ont été intégrés dans la parcelle BD 319 ;
- la dernière modification approuvée par le comité national de l’INAO n’a pas concerné la parcelle BD 319 ;
- la règlementation sur les droits de replantation est indépendante de celle sur les appellations d’origine viticoles ;
- l’exception d’illégalité du décret du 25 août 2011 est inopérante ;
- la base légale de la décision est l’article 103 du règlement n° 1308/2013 ;
- une déclaration d’illégalité du cahier des charges ne permet pas de revendiquer le bénéfice de l’appellation pour une parcelle située hors de l’aire parcellaire ;
- la décision n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision ne constitue pas une sanction ;
- en tout état de cause, le principe du contradictoire n’a pas été méconnu ;
- une procédure particulière existe, se substituant aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 ;
- le décret du 23 janvier 1959 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » ;
- le décret n° 2011-1021 du 25 août 2021 ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que l’EARL Bedu Michel produit des vins bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP) « Sancerre ». Son domaine viticole de 5 ha 85 a 14 ca comprend la parcelle cadastrée section BD n° 319, anciennement cadastrée section BD n ° 314, d’une contenance de 46,26 ares sise sur le territoire de la commune de Sury-en-Vaux (18300) au lieudit « Côte des Valiens ». L’administration des douanes et droits indirects a procédé le 4 août 2021 à un contrôle de l’état cultural de cette parcelle sur le fondement des dispositions des articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales et de L. 665-4 du code rural et de la pêche maritime. Le procès-verbal de contrôle indique que les vignes qui y étaient plantées présentaient un état cultural conforme aux données enregistrées, mais qu’une partie significative de cette parcelle, 36,4 ares, était toutefois située en dehors de l’aire géographique de l’AOP « Sancerre ». L’Organisme d’Inspection des Vins du Centre (O.I.V.C.) a procédé à un contrôle de cette exploitation viticole le 5 juillet 2022. Une fiche de « manquement opérateur » a été établie le 3 août 2022, indiquant que seuls 0,098 ha de la parcelle cadastrée section BD n° 319 étaient situés dans la zone d’appellation « Sancerre ». L’EARL Bedu Michel a été invitée le 19 septembre 2022 à faire connaître ses observations dans le délai de 15 jours. Par la décision litigieuse du 5 octobre 2022, l’INAO a confirmé la sanction qui lui avait été notifiée le 19 septembre 2022 concernant l’implantation de vignes en dehors de l’aire délimitée « Sancerre ». Par la présente requête, l’EARL Bedu Michel demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridiue applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article 93 du règlement du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : « 1. Aux fins de la présente section, on entend par : / a) « appellation d’origine », le nom d’une région, d’un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, d’un pays, qui sert à désigner un produit visé à l’article 92, paragraphe 1, satisfaisant aux exigences suivantes : / i) sa qualité et ses caractéristiques sont dues essentiellement ou exclusivement à un milieu géographique particulier et aux facteurs naturels et humains qui lui sont inhérents ; (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est proposée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avis de l’organisme de défense et de gestion prévu à l’article L. 642-17. / La proposition de l’institut porte sur la délimitation de l’aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l’appellation d’origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges ». Aux termes de l’article L. 641-7 du même code : « La reconnaissance d’une appellation d’origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l’aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production./ Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d’État lorsque les propositions de l’Institut national de l’origine et de la qualité comportent l’extension d’une aire de production ayant fait l’objet d’une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative est tenue, pour déterminer l’aire géographique de production, de se fonder à la fois sur des facteurs naturels et des facteurs humains façonnant la qualité ou les caractères propres du produit désigné par l’appellation d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’EARL Bedu Michel soutient que le délai de 15 jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations était trop bref. Elle invoque à cet effet le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire tel qu’il résulte de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration selon lequel, « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Toutefois, l’article L. 121-2 de ce même code précise que : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ». Dès lors que l’article L. 642-33 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, « Au vu du rapport établi par l’organisme d’inspection, le directeur de l’Institut national de l’origine et de la qualité, après avoir mis les opérateurs en mesure de produire des observations, décide des mesures sanctionnant les manquements. », le moyen invoqué tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration est inopérant et doit être écarté.
En deuxième lieu, s’agissant du respect de la procédure prévue comme du délai imparti pour présenter des observations, il ressort des pièces du dossier qu’une fiche de manquement a été établie le 3 août 2022 portant la mention suivante : « Contenance 0,4623 ha/ surface déclarée dans CVI (casier viticole) 0,4623 ha/estimation surface dans l’aire 0,098 ha/ estimation surface hors aire 0,364 ha », à laquelle la requérante a répondu en mentionnant que le dossier était en cours d’étude par les douanes de Bourges puis que, par un courrier du 19 septembre 2022, l’INAO a rappelé à l’EARL Bedu Michel le manquement constaté ainsi que la sanction encourue et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de 15 jours, auquel la requérante a répondu par un courrier reçu le 26 septembre 2022, que le dossier était actuellement à l’étude auprès de la direction régionale des douanes de Bourges. Il n’est pas contesté par ailleurs que les plans de délimitation de l’aire parcellaire de l’AOC étaient affichés en mairie de Sury-en-Vaux en application du cahier des charges. La procédure prévue par les dispositions citées au point précédent ayant été mise en œuvre et respectée, l’EARL Bedu Michel ayant été mise en mesure de produire ses observations, ce qu’elle a fait, ce moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, si l’EARL Bedu Michel soutient que les pièces fondant le manquement allégué ne lui auraient pas été transmises, il est toutefois constant qu’elle a été destinataire du rapport de l’OIVC et que les plans de la limite parcellaire de l’AOC pouvaient être consultés en mairie où ils étaient affichés, ainsi qu’il a été dit plus avant. Ce moyen doit par suite également être écarté.
En quatrième lieu, l’EURL Bedu Michel soutient que la décision du 5 octobre 2022 serait insuffisamment motivée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’elle précise que, au regard des plans papiers ci-joint et de la position de la parcelle cadastrée section ZB n° 319 par rapport à la n° ZB 61, seule une partie de la parcelle ZB 319 est incluse dans l’aire délimitée « Sancerre » et que cette partie de parcelle retenue dans l’aire délimitée « Sancerre » représente une surface de 0,098 ha. Elle vise le cahier des charges de l’AOC « Sancerre » homologué par le décret du 25 août 2011 qui, dans son chapitre premier, définit l’aire parcellaire délimitée de production de cette appellation par renvoi aux plans déposés par l’INAO auprès des mairies des communes figurant dans l’aire géographique de l’AOC. Au demeurant, l’INAO a joint ces plans à la décision attaquée. Ce moyen qui manque en fait doit dans ces conditions être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section BD n° 319, alors intégrée à la parcelle cadastrée section BD n° 258, n’était pas incluse dans l’aire parcellaire de production initiale de l’AOC « Sancerre » telle que définie par le décret susvisé du 23 janvier 1959. Par un courrier du 25 juillet 1975, le maire de la commune de Sury-en-Vaux et le président du syndicat viticole ont sollicité des réajustements tendant à l’alignement de l’aire parcellaire dans le prolongement de la limite extérieure de la parcelle 259. Un rapport d’expertise du 15 novembre 1982 propose une intégration de la partie Nord de la parcelle BD 258a au lieudit « Côte des Valliens ». Cette modification a été approuvée par le comité national de l’INAO les 1er et 2 juin 1983. La parcelle BD 258(a) a ultérieurement été scindée en deux parcelles cadastrées section BD n° 313 et n° 314 entre 1982 et 1987, puis la parcelle nouvellement cadastrée section BD n° 314 s’est vue attribuer, après modification de sa surface, le numéro BD n° 319, dont 9,80 ares ont été intégrés dans l’aire parcellaire de l’AOC « Sancerre ». Le IV du cahier des charges de l’AOC prévoit que les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 1er, 2 et 3 juin 1983 et des 29 et 30 août 1990. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. Le X du cahier des charges précise, s’agissant des facteurs naturels que située sur les rebords sud-est du Bassin Parisien, la zone géographique de l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre » repose sur une succession de collines dont les sommets culminent entre 200 mètres et 400 mètres sur la rive gauche de la Loire. Le relief, assez marqué, est caractérisé par d’importants coteaux plus ou moins courbes, aux orientations multiples qui se répartissent sur 14 communes du département du Cher. Les pentes qui portent le vignoble, implanté entre 180 mètres et 350 mètres d’altitude, sont souvent très importantes, avec des déclivités pouvant, par endroits, dépasser 50 %. L’érosion intense a mis à nu le socle, avec développement de trois grands types de sols sur lesquels les parcelles sélectionnées pour la récolte des raisins sont implantées : – les marnes dénommées aussi « terres blanches » issues du Kimméridgien, que l’on rencontre en particulier sur les plus fortes pentes et reconnaissables aux milliers de petites coquilles d’huitres en forme de virgule (ostrea virgula), – les sols développés sur calcaires dénommés « caillotes » ou « cris », issus de l’Oxfordien et du Portlandien, – les sols argilo-siliceux dénommés « chailloux » ou « silex », issus du Cénomanien et de l’Eocène. Le climat est un climat océanique dégradé. Le massif du « Pays Fort », à l’ouest du vignoble, nuance cette caractéristique océanique par un effet de foehn. La pluviométrie se situe autour de 650 millimètres et caractérise un ensemble abrité des vents humides, alors qu’elle dépasse 750 millimètres sur les collines du massif du « Pays Fort » qui culmine à 435 mètres. Par ailleurs, la Loire joue un rôle prépondérant de régulateur thermique.
Si, dans le cas d’une appellation d’origine d’un vin, l’autorité administrative décide, en application des dispositions de l’article R. 641-16 du code rural et de la pêche maritime prévoyant la possibilité de définir une zone affectée à l’une des phases de la production, de délimiter au sein de l’aire géographique de production une aire comprenant les seules parcelles de vignes aptes à produire le raisin exclusivement utilisé pour l’élaboration du vin objet de l’appellation, elle est en droit, en procédant à cette délimitation, d’exclure de celle-ci toute parcelle comprise dans l’aire géographique ne satisfaisant pas aux exigences découlant des seuls facteurs naturels retenus pour la délimitation de l’aire géographique.
En l’espèce, l’EURL Bedu Michel, qui conteste la délimitation de l’AOC « Sancerre » et excipe sur ce point de l’illégalité du décret du 25 août 2011 relatif à l’appellation d’origine contrôlée « Sancerre », produit une étude géologique des sols destinée à établir que la fertilité des parcelles « côte de Valliens 0.36 » et « côte des Valliens 0.1 » sont identiques ainsi qu’une étude œnologique destinée à établir que les paramètres analytiques des vins issus de la parcelle ZB n° 319 sont identiques à celles des vins issus de l’aire parcellaire définie par le cahier des charges. Elle précise également que, du fait de sa situation, la pente des rangs de la vigne est de 20 % et que l’exposition des parcelles est Nord-Nord Ouest. Cependant, l’étude œnologique ne présente, d’une part, aucun caractère scientifique, ni n’est dotée d’une quelconque valeur probante. L’étude géologique ne comporte, d’autre part, aucune indication suffisante sur le grand type de sol apparenté de la parcelle cadastrée section ZB n° 319, la hauteur d’implantation du vignoble, la pluviométrie. Dans ces conditions, ces deux seuls éléments ne permettent d’établir que le refus d’inclure l’entièreté de parcelle litigieuse dans l’appellation « Sancerre » serait entaché d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En cinquième et dernier lieu, la circonstance qu’une autorisation de plantation nouvelles de vignes AOC a été accordée le directeur départemental de l’agriculture et de la forêt (DDAF) le 14 avril 1987 pour une superficie de 47,53 ares sur la parcelle cadastrée section BD n° 314 sise à Sury-en-Vaux est par elle-même sans incidence dans le présent litige. Ce moyen doit par suite aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EURL Bedu Michel n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de l’INAO en date du 5 octobre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INAO, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l’EURL Bedu Michel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande l’INAO sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Bedu Michel est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’INAO sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL Bedu Michel et à l’institut national de l’origine et de la qualité.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le rapporteur,
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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