Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2503583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 janvier 2025, enregistrée le 14 mars 2025 au greffe du tribunal, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 9 octobre 2024 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 7 024,56 euros pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 mai 2024.
Par une lettre du 15 avril 2025, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d’un tel recours, dans le délai de quinze jours, en application des articles L. 845-2 du code de la sécurité sociale et R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ».
3. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. / () ». Il résulte de ces dispositions que si le requérant entend attaquer une décision relative à la prime d’activité, il doit saisir le président de la commission de recours amiable d’un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l’exercice de son recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. M. A conteste la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 7 024,56 euros pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 mai 2024, sans produire la preuve de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire. Par une lettre du 15 avril 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en produisant soit la décision rendue sur son recours administratif préalable obligatoire, soit la preuve du dépôt d’un tel recours. Ce courrier, dont il a accusé réception le 18 avril 2025, rappelait que la requête pourrait être rejetée comme irrecevable si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti de 15 jours. M. A n’ayant pas procédé à la régularisation dans ce délai, sa requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et, par suite, rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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