Désistement 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 14 janv. 2025, n° 2303030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, la société anonyme (SA) Leroy Merlin France, représentée par la société d’avocats Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté implicitement sa réclamation préalable, formée le 20 décembre 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI), de la taxe pour frais de chambre de commerce et d’industrie et des frais de gestion afférent aux impositions litigieuses auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2021 pour ses locaux commerciaux sis 448 rue Jacquard à Mâcon ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par lettre du 25 novembre 2024, le tribunal a invité la SA Leroy Merlin France à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elle () ».
4. La SA Leroy Merlin France a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions, par courrier du 25 novembre 2024 dont son conseil a accusé réception au moyen de l’application « Télérecours » le même jour. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, la SA Leroy Merlin France n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la SA Leroy Merlin France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Leroy Merlin France et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon, le 14 janvier 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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