Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2501912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501912 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 12 juin 2025, M. F… B…, représenté par Me Rolenga, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 30 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation, d’un défaut du pouvoir d’appréciation du préfet, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a présenté son rapport au cours de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… B…, ressortissant afghan né le 21 novembre 1989, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, contenue dans l’arrêté du 30 avril 2025.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 10 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. E… C…, directeur de l’immigration et de la nationalité, à l’effet de signer la décision attaquée, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme A… D…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision d’éloignement attaquée, qui manque en fait, doit être écarté.
4. La décision d’éloignement contestée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter, ni par suite qu’il n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation au regard de cette situation.
5. Dès lors que la décision d’éloignement ne fixe pas le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans influence sur la légalité de cette décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’accorder à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Rolenga.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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