Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 oct. 2025, n° 2503033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a fixé le montant de l’indemnité forfaitaire qui lui est alloué en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie de procéder à une réévaluation du montant de son indemnisation, en tenant compte de la gravité et la durée des préjudices subis.
Elle soutient que la décision en litige :
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de l’application d’un mode de calcul forfaire du montant de son indemnisation, ne prenant pas en compte le préjudice moral exceptionnel et durable subi tout au long de son enfance, les discriminations scolaires manifestes et répétées et l’absence de toute protection et d’empathie institutionnelle ;
est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des personnes placées dans une situation similaire, et d’une méconnaissance de la Constitution et des actes internationaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. ». Aux termes de l’article 3 de la même loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3.
Enfin, aux termes de l’article 9 du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « Le montant de la réparation mentionnée à l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée comporte les éléments suivants :/ 1° Une somme minimale, fixée à 2 000 euros lorsque le demandeur a séjourné dans les structures évoquées à ce même article pendant une durée inférieure à trois mois et à 3 000 euros pour une durée supérieure ; / 2° Une somme proportionnelle à la durée effective du séjour, correspondant à 1 000 euros pour chaque année passée par le demandeur au sein de ces structures, toute année commencée étant intégralement prise en compte. ».
Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriés d’Algérie a fixé le montant de l’indemnité forfaitaire qui lui est alloué en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
D’une part, en se bornant à soutenir que le montant qui lui est alloué résulte de l’application d’un mode de calcul forfaire du montant de son indemnisation, ne prenant pas en compte le préjudice moral exceptionnel et durable subi tout au long de son enfance, les discriminations scolaires manifestes et répétées et l’absence de toute protection et d’empathie institutionnelle, la requérante ne conteste pas utilement le bien-fondé de la décision prise par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie fixant le montant de l’indemnisation prévue par la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 précitée, fondée sur la présence de son père dans les camps de transit et d’hébergement et les hameaux forestiers ou autres structures de Rivesaltes, entre le 22 novembre 1962 et 21 février 1964, et de Gevrey-Chambertin, entre le 21 février 1964 et 31 décembre 1973, pour une présence globale de 4 057 jours.
D’autre part, Mme B… soutient, sans assortir son moyen, simplement énoncé, d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, de ce que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des personnes placées dans une situation similaire, ainsi que d’une méconnaissance de la Constitution et des actes internationaux en raison des humiliations qu’elle a subies, qui sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée prise par la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie.
Par suite, la requête de Mme B…, qui ne comporte que des moyens exclusivement inopérants, ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Dijon le 20 octobre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2022-229 du 23 février 2022
- Décret n°2022-394 du 18 mars 2022
- Code de justice administrative
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