Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 nov. 2025, n° 2503508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503508 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige, l’opposant à la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Yonne, relatif à un indu de prime activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En se bornant à transmettre la décision qui lui a été notifiée par la CAF de l’Yonne et à indiquer que « cette dette est injustifiée » et qu’elle « souhaite le remboursement des sommes déjà prélevées car cette dette n’est pas logique » puisque son « quotient familial de 2 006 euros est faux », Mme A… n’a pas présenté de requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l’exposé de moyens intelligibles ou identifiables et, en tout état de cause, n’a présenté que des moyens qui n’étaient pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Le 26 septembre 2025, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l’article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l’article R. 772-7. La lettre recommandée avec avis de réception comportant la demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 29 septembre 2025. Toutefois, avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, Mme A… n’a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la CAF de l’Yonne lui accordé une remise de 134,36 euros sur une dette de prime d’activité d’un montant initial de 268,71 euros aurait méconnu ses droits.
5. La requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales de l’Yonne.
Fait à Dijon le 6 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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