Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 7 mai 2025, n° 2400752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme B A, représentée par Me de Prittwitz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours préalable qu’elle a exercé contre la décision du 29 novembre 2023 lui refusant le bénéfice de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui accorder la prime de transition énergétique sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH une somme 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 7 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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