Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 6 oct. 2025, n° 2507208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme D… F…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs E…, B…, G…, C…, A… et I… H… B… F…, représentée par Me Neve de Mevergnies, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d’enregistrer et d’instruire leurs demandes de visa ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à cet enregistrement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros hors taxe à verser à Me Neve de Mevergnies au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à verser à la requérante en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision consulaire est entachée d’une erreur de droit, l’administration ne pouvant pas refuser d’enregistrer une demande de visa ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, l’enregistrement de leur demande devant se faire dans un délai raisonnable ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme F… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 septembre 2025 :
— le rapport de Mme d’Erceville,
— les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public,
— et les observations de Me Neve de Mevergnies, avocate de Mme F….
Considérant ce qui suit :
Mme D… F…, agissant pour elle-même et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs M. E… H… B… F…, M. B… H… B… F…, M. G… H… B… F…, M. C… H… B… F…, Mme A… H… B… F… et M. I… H… B… F…, tous sept ressortissants palestiniens, ont sollicité de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) l’enregistrement de leur demande de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile. L’autorité consulaire française au Caire n’a pas répondu à leur sollicitation et n’a pas procédé à l’enregistrement de leurs demandes. La requérante demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du quatrième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie le préambule de la Constitution de 1958 : « Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la République. » Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit fondamental reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France. Aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an./ Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24. » Ainsi, tout étranger souhaitant solliciter la qualité de réfugié en France doit solliciter, en amont, l’obtention d’un visa lui permettant d’entrer en France en vue de solliciter l’asile.
Il ressort des pièces du dossier que l’autorité consulaire française au Caire a été saisie à plusieurs reprises par l’avocate de Mme F… aux fins d’enregistrement des demandes de visa de Mme D… F… et de ses enfants, notamment par courriel le 16 octobre 2024. Si aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa, un délai de plus de six mois sans apporter aucune réponse ne peut être considéré comme raisonnable. Une décision implicite de rejet est née de ce silence. Dès lors, en empêchant l’enregistrement des demandes de visa sollicité depuis octobre 2024, sans aucune justification, la décision implicite de refus d’enregistrement de l’autorité consulaire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet du consul de France au Caire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les demandes de visa de Mme D… F…, M. E… H… B… F…, M. B… H… B… F…, M. G… H… B… F…, M. C… H… B… F…, Mme A… H… B… F… et M. I… H… B… F… soient enregistrées. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à l’enregistrement de leurs demandes de visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme F…, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du consul de France au Caire de refus d’enregistrement des demandes de visa de Mme F… et de ses enfants est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire procéder à l’enregistrement des demandes de visa de Mme D… F…, M. E… H… B… F…, M. B… H… B… F…, M. G… H… B… F…, M. C… H… B… F…, Mme A… H… B… F… et M. I… H… B… F… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme F… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… F…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
G. d’ERCEVILLE
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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