Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 16 oct. 2025, n° 2502838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2025 et le 14 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Shveda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler la décision du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, est disproportionnée et des circonstances humanitaires font obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance mais des pièces qui ont été enregistrées le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 30 septembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme A…, ressortissante kosovare, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, elle l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme qui disposait d’une délégation de signature en la matière établie par arrêté du 10 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du 13 décembre 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Selon les dispositions de l’article L. 611-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Mme A…, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français en 2017, à l’âge de 35 ans. Elle a fait l’objet d’un rejet de sa demande d’asile par décision du 31 janvier 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile du 23 juillet 2018. Depuis lors, elle s’est maintenue sur le territoire français en dépit de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises le 28 février 2019 et le 27 janvier 2022. Les circonstances qu’elle ait eu un enfant né sur le territoire français le 29 juin 2017 ou qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche ne sont pas de nature à caractériser l’existence de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France tels que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet s’est fondé sur le fait que Mme A… ne justifiait d’aucun lien personnel ou familial ancien, intense et stable sur le territoire et sur le fait qu’elle ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Mme A… n’apporte aucun élément suffisant, ni aucune circonstance humanitaire, au soutien de ses allégations permettant de considérer que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation ou l’expose à un risque de traitement inhumain ou dégradant.
En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait d’avoir un enfant scolarisé sur le territoire français n’est pas de nature à caractériser l’absence de perspective raisonnable d’éloignement. Par ailleurs, si Mme A… soutient que l’assignation à résidence porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle ne l’établit pas.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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