Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2504279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mekkaoui, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 18 septembre 2023 au centre aquatique intercommunal E’Caux Bulles à Yvetot ;
de mettre à la charge du centre aquatique E’Caux Bulles et de la communauté de communes d’Yvetot l’avance des frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a été victime, le 18 septembre 2023, d’une chute dans les vestiaires de la piscine communale d’Yvetot en raison de la présence d’une flaque d’eau non signalée, ce qui a entraîné une fracture de l’humérus et du poignet gauches ;
la mesure d’expertise sollicitée est utile pour déterminer les circonstances matérielles de l’accident, notamment l’état des sols et les dispositifs de sécurité dans les vestiaires ainsi que les préjudices qu’elle a subis, en lien direct avec cet accident.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement lorsque l’expertise aura eu lieu.
La procédure a été communiquée au centre aquatique intercommunal E’Caux Bulles à la communauté de communes d’Yvetot qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective, d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.
La responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre, notamment l’usager d’une piscine publique.
Le 18 septembre 2023, alors qu’elle s’apprêtait à rejoindre son cours d’aquagym organisé au centre aquatique E’Caux Bulles d’Yvetot, Mme B… a chuté sur le sol dans les vestiaires. Elle a été transportée par le SAMU au service des urgences du centre hospitalier intercommunal (CHI) Caux Vallée-de-Seine où lui a été diagnostiquée une fracture du col huméral et du poignet gauches qui a nécessité une ostéosynthèse percutanée par clou huméral. Les suites de cet accident se sont traduites par d’importantes gênes fonctionnelles, une perte temporaire d’autonomie ainsi que des souffrances physiques et morales. Par la présente requête, Mme B… fait valoir que sa chute résulte de la présence d’une flaque d’eau non signalée dans les vestiaires, qui l’a fait glisser. Elle demande la désignation d’un expert avec pour mission de d’évaluer les circonstances matérielles de l’accident, les dispositifs de sécurité mis en place dans les vestiaires de la piscine et les préjudices en lien avec l’accident dont elle a été victime le 18 septembre 2023.
Mme B… a introduit sa requête en septembre 2025, deux ans après les faits. Alors même qu’un témoin confirme la présence d’une flaque d’eau au sol dans les vestiaires le 18 septembre 2023, aucun élément ne permettrait à l’expert, en l’absence de toute photographie ou de tout autre élément de preuve, de se prononcer, plus de deux ans après l’accident litigieux, sur les caractéristiques de cette flaque d’eau dans un environnement habituellement humide, permettant d’estimer qu’elle excèderait, par son périmètre ou sa profondeur, l’aléa normal auquel un usager normalement attentif d’une piscine publique doit s’attendre et serait ainsi de nature à engager la responsabilité pour défaut d’entretien normal du centre aquatique E’Caux Bulles et de la communauté de communes d’Yvetot.
Par suite, en l’absence manifeste, en l’état de l’instruction, d’un fait générateur susceptible d’engager la responsabilité du centre aquatique E’Caux Bulles et de la communauté de communes d’Yvetot, sur le fondement du défaut d’entretien normal d’un ouvrage public, la mesure d’expertise demandée par Mme B… ne présente aucune utilité.
Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’avance des frais d’expertise et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre aquatique E’Caux Bulles et à la communauté de communes de la région d’Yvetot.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026 .
La présidente,
C. GRENIER
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