Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 1 ju, 23 oct. 2025, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024 et un mémoire complémentaire produit le 12 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Manhouli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision, en date du 23 mai 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or, statuant sur recours administratif préalable obligatoire, a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de l’orienter subséquemment vers le marché du travail avec un dispositif d’emploi accompagné ;
2°) de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de faire injonction à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or de lui délivrer un document formalisant cette reconnaissance ;
3°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la qualité de travailleur handicapé lui a été auparavant reconnue et son handicap n’a pas évolué favorablement depuis lors ;
- la décision attaquée procède d’une inexacte application de l’article L. 5213-1 du code du travail dès lors qu’elle souffre de difficultés phonologiques, de difficultés cognitives et mnésiques, d’inhibition verbale et de déficits pathologiques en matière d’attention auditive soutenue, de conscience phonologique et de dénomination rapide ;
- la perte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé l’expose à la perte de son emploi de chargée de gestion et de recrutement.
La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Rousset ;
- et les observations de Me Manhouli, représentant Mme B…, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête en insistant particulièrement sur le fait que la situation médicale qui avait justifié que soit reconnue à Mme B… la qualité de travailleur handicapé n’ont pas changé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande l’annulation de la décision, en date du 23 mai 2024, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé et sollicite du tribunal, l’affaire relevant du contentieux de pleine juridiction, qu’il lui reconnaisse cette qualité.
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 5213-1 du code du travail (…) ». L’article L. 5213-1 du code du travail auquel il est ainsi renvoyé dispose : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur et, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, née en 1985, s’est vu reconnaître en décembre 2020 la qualité de travailleur handicapé au vu notamment d’un bilan orthophonique réalisé trois ans plus tôt qui avait conclu à une « dyslexie-dysorthographie mixte massive », se traduisant par des déficits majeurs, qualifiés de pathologiques pour la plupart d’entre eux, en matière de capacité à lire et écrire, de composition du stock lexical, de compétence syntaxique, de conscience phonologique, d’attention auditive ou encore de dénomination rapide. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical très peu circonstancié, établi par un médecin généraliste dont rien n’indique qu’il disposerait de compétences en matière d’orthophonie, relevant sommairement que l’état de santé de Mme B… n’a pas évolué depuis le bilan réalisé en 2017, la requérante ne démontre pas l’erreur d’appréciation alléguée. En outre, alors qu’elle occupe selon ses dires un emploi de « chargée de gestion et de recrutement », elle n’étaye par aucun commencement de preuve son allégation selon laquelle, du fait de la perte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, elle serait soumise à un rythme ou un volume de travail incompatible avec son handicap et menacée de licenciement par son employeur. Dans ces conditions, la réduction de la possibilité, pour Mme B…, de conserver son emploi ou d’en trouver un nouveau en rapport avec sa formation et son expérience professionnelles ne peut être tenue pour établie.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Côte-d’Or du 23 mai 2024 et à solliciter du tribunal qu’il lui reconnaisse la qualité de travailleur handicapé. Ses conclusions en ce sens doivent dès lors être rejetées et il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte la charge de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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