Rejet 26 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 juil. 2024, n° 2409813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409813 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Khiter, demande au tribunal, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 30 mai 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve privé de l’exercice de son activité professionnelle, confronté au risque de voir son contrat suspendu avant licenciement et à l’impossibilité de pouvoir faire face à ses charges ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, en l’absence de procédure contradictoire et d’enquête administrative préalable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il dispose d’un casier judiciaire vierge et que les infractions commises revêtent un caractère ancien et isolé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, en ce qu’il n’a eu récemment aucun comportement incompatible avec l’exercice de ses fonctions, qu’il exerce depuis plus de vingt ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée est fondée, que le requérant ne justifie pas de sa situation précaire et qu’en cas de licenciement, il peut trouver un emploi dans un autre secteur d’activité ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 9 juillet 2024 sous le n° 2410680, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 23 juillet 2024 à
9h30, en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Dubois substituant Me Khiter, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir en outre, que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée prive l’intéressé de son activité professionnelle et donc de revenus et le place dans une situation d’anxiété et que cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et qu’il n’a pas récidivé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 4 mars 1982, a sollicité le 28 février 2024 le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer une activité de sécurité privée mentionnée à l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. Par une décision du 30 mai 2024, le directeur du CNAPS a refusé de renouveler la carte professionnelle d’agent de sécurité que détenait
M. A. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 30 mai 2024.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes () ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / () Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. () ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que le refus de renouvellement de la carte professionnelle de M. A est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause le 27 juillet 2020 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et le 28 juillet 2019 pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur en ayant fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et que son comportement est incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, de l’absence de réalisation d’une enquête administrative portée à la connaissance de l’intéressé, de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée et de la méconnaissance de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 30 mai 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 26 juillet 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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