Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2402118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai, 14 et 17 juin 2024,
M. B… D…, représenté par Me Meurou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. D… en raison du caractère incomplet de son dossier, décision qui ne fait pas grief et n’est dès lors pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
M. D… a présenté des observations, enregistrées le 1er avril 2026, sur ce moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- et les observations de Me Es Saïdi, substituant Me Meurou, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant algérien né le 9 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français le 10 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 4 octobre 2023. Le 10 mai 2023, M. D… a sollicité un changement de statut afin d’obtenir un certificat de résidence portant la mention « commerçant ». Par une décision en date du 8 avril 2024, dont M. D… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour au motif que son dossier était incomplet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 2 février 2024, les services de la préfecture de la Seine-Maritime ont demandé à M. D… de produire, dans un délai de quinze jours, un justificatif de domicile de moins de six mois, un extrait Kbis de moins de trois mois, un contrat de domiciliation, son avis d’imposition au titre des années 2022 et 2023, une attestation de rémunération depuis le mois d’octobre 2022, une attestation de droits à l’assurance maladie, un certificat de régularité fiscale, une attestation de paiement CAF, une attestation d’affiliation ainsi que les déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2023. Si M. D… conteste avoir été destinataire de ce courrier et soutient ne pas en avoir été informé malgré ses différentes présentations à la préfecture en vue de l’obtention de récépissés et demandes quant à l’état d’avancement de sa demande, il ressort des pièces du dossier que le préfet lui a adressé le pli contenant ce courrier au 2 avenue de Versailles 76380 Canteleu, avec la mention « chez M. A… C… », qui, selon le préfet, qui n’est pas contredit sur ce point, correspond à l’adresse indiquée par l’intéressé. Si le pli est revenu à la préfecture avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », il ressort en outre des pièces du dossier que cette adresse figure sur le récépissé de demande de carte de séjour délivré à M. D… le 10 mai 2023, et que la demande d’éléments complémentaires a donc été adressée à la dernière adresse connue de l’administration. M. D… n’établit ni même n’allègue avoir informé le préfet d’un éventuel changement d’adresse. Dès lors, alors qu’il ne résulte d’aucune disposition que le préfet était tenu d’adresser une nouvelle demande de pièces à l’intéressé, et alors qu’il n’est pas établi que les services de la préfecture étaient en mesure d’informer M. D… de l’existence du courrier du 2 février 2024 à l’occasion de ses rendez-vous en préfecture aux fins de délivrance d’un récépissé, M. D… ne peut être regardé comme ayant présenté un dossier complet. Eu égard aux documents sollicités et à la nature du titre de séjour sollicité par l’intéressé, soit un titre commerçant, l’absence de ces éléments rendait impossible l’instruction de la demande de M. D…. Il en résulte que la décision du 8 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 8 avril 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’injonction sous astreinte, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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