Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 26 janv. 2026, n° 2301752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2301752, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022 pour un montant de 442 euros à raison du bien immobilier dont il est propriétaire au 30 rue de Citry à Saâcy-sur-Marne (77730) ;
2°) à défaut, de lui accorder la remise gracieuse de cette cotisation de taxe foncière.
M. A… soutient que :
- il est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) avec un taux d’incapacité de 80% et la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lui a accordé en août 2022 le renouvellement de ses droits à l’AAH ;
- toutefois, la caisse d’allocations familiales l’a injustement pénalisé en lui réclamant un indu d’AAH de 6 597,15 euros sur sept mois ; il ne lui reste donc que 680,15 euros et se retrouve donc en situation de grande difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… ne peut bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue pour les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés dans la mesure où le bien immobilier du 30 rue de Citry à Saâcy-sur-Marne ne constitue pas sa résidence principale puisqu’il déclare ses revenus à l’adresse du 18 Avenue Henri Barbusse à Sevran (93270).
Par un courrier en date du 9 décembre 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse qui ne relèvent pas de l’office du juge de l’impôt.
Vu :
- la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 19 janvier 2026, en présence de Mme Darnal, greffière d’audience, M. Freydefont, président rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni le requérant, ni le défendeur ne sont présents ou représentés
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B… A… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 pour un montant de 442 euros à raison du bien immobilier dont il est propriétaire au 30 rue de Citry à Saâcy-sur-Marne (77730) dans le département de Seine-et-Marne. Par la requête susvisée, M. A… doit être regardé comme demandant la décharge totale de cette cotisation de taxe foncière ou, à défaut, la remise gracieuse de cette imposition.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition litigieuse :
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1390 du même code : « I. – Les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont ils sont passibles à raison de leur habitation principale. / (…) ». Aux termes de l’article 1391 de ce code : « I. – Les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’immeuble habité par eux, lorsque le montant des revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417. / (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. »
3. De plus, en vertu du paragraphe 40 de l’instruction publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-55-10 publiée dans ses versions des 22 décembre 2020 et 27 juin 2023 : « Le bénéfice de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au I de l’article 1390 du CGI est étendu, pour leur habitation principale, aux contribuables percevant l’allocation aux adultes handicapés définie à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et dont le revenu fiscal de référence de l’année précédant celle au titre de laquelle la TFPB est due n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417 du CGI ».
4. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 2 que M. A…, en tant que titulaire allégué de l’allocation adulte handicapé (AAH), ne pourrait, sur le terrain de loi fiscale, valablement revendiquer l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévue au I de l’article 1390 du code général des impôts, que le législateur a entendu réserver aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 du même code.
5. D’autre part, le paragraphe de la documentation administrative précitée au point 3 se borne à étendre, sans se référer au moindre fondement légal, l’exonération prévue à l’article 1390 du code général des impôts à une catégorie de personnes non visée par ce texte. Il ne constitue donc pas l’interprétation d’un texte fiscal mais une mesure de tolérance prise par l’administration fiscale, au bénéfice des contribuables titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, hors de tout cadre légal. Dans ces conditions, à supposer que M. A… puisse être regardé comme se prévalant, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de ce paragraphe 40, une telle invocation est inopérante.
6. Au demeurant, il résulte de l’instruction que le bien immobilier du 30 rue de Citry à Saâcy-sur-Marne dont M. A… est propriétaire ne constitue pas sa résidence principale puisque celui-ci déclare ses revenus à l’adresse du 18 Avenue Henri Barbusse à Sevran (93270) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le requérant ne saurait bénéficier de l’exonération de taxe foncière prévue pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui ne peut être accordée que pour le logement qui constitue effectivement l’habitation principale du redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
7. De plus, et en tout état de cause, il ressort des propres termes de la requête de M. A… que celui-ci n’était plus titulaire de l’AAH au 1er janvier 2022, puisque la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne lui avait notifié un indu d’AAH perçu à tort du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge totale de la taxe foncière à laquelle M. A… a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison de sa résidence du 30 rue de Citry à Saâcy-sur-Marne doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
9. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
10. M. A… soutient qu’après les retenues opérées par la caisse d’allocations familiales, il ne lui reste donc que 680,15 euros et se retrouve donc en situation de grande difficulté financière. A supposer qu’il doive, par un tel argumentaire, être regardé comme demandant la remise gracieuse de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2022, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
L. DarnalLa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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