Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 5 juin 2025, n° 2501209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 3 avril 2025, M. A B a transmis au tribunal des documents concernant sa « demande de regroupement familial ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. D’une part, en se bornant à communiquer au tribunal la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de regroupement familial et son recours gracieux daté du 24 février 2025 et adressé au préfet, M. B n’a saisi le tribunal d’aucune requête, au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. D’autre part, les pièces transmises n’ont été suivies dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a en l’espèce commencé à courir au plus tard le 3 avril 2025 -date à laquelle ces documents ont été enregistrés au greffe du tribunal-, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 5 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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