Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2305613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 août 2023 et le 12 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Larcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel la commune de Corrençon-en-Vercors a délivré un permis d’aménager à la société Gilles Trignat Résidences, en vue de la réalisation de huit lots à bâtir, ensemble le rejet de son recours gracieux du 27 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, :
qu’elle a intérêt à agir, que son recours gracieux a prorogé les délais de recours contentieux, qu’elle justifie de l’accomplissement des formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et qu’elle produit son acte de propriété ;
que l’arrêté est entaché d’un manquement au principe d’impartialité dès lors que la commune a délivré le permis d’aménager, sous l’égide des anciennes dispositions du plan local d’urbanisme, alors que l’entrée en vigueur de la modification n°1 était imminente et que le délai d’instruction n’était pas encore achevé, afin de favoriser les intérêts de la société pétitionnaire en lui permettant de bénéficier de dispositions plus favorables à ses intérêts en méconnaissance de l’article L. 1111-1-1 du code général des collectivités territoriales ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 3.2 mixité sociale du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-h) ;
il méconnaît les dispositions combinées de l’article UC 7.1 stationnement du PLUi-h et du chapitre 25 du règlement ;
il est incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Co-3 « Les Ritons » au regard de la densité du projet, de l’implantation des constructions, de la desserte et de la végétalisation ;
il méconnaît le chapitre 26 du plan local d’urbanisme intercommunal par application de l’article UC 8.1 du règlement et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la commune de Corrençon-en-Vercors, représentée par la SCP Fessler Jorquera & associés, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer sur le fondement des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barriol, première conseillère,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- les observations de Me de Barros pour Mme B… et Me Touvier pour la commune de Corrençon-en-Vercors.
Une note en délibéré présentée pour Mme B… a été enregistrée au greffe le 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 14 octobre 2022, la société Gilles Trignat Résidences a déposé une demande de permis d’aménager un lotissement dénommé « Domaine d’Artémis » comportant huit lots à bâtir d’une surface de plancher maximale de 1 160 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section AD n° 61p d’une superficie de 5 000 mètres carrés située rue des Ravix. Par un arrêté du 6 avril 2023, le maire de la commune de Corrençon-en-Vercors a délivré le permis d’aménager sollicité. Mme B… a formé un recours gracieux contre cet arrêté par courrier du 31 mai 2023, rejeté par la commune de Corrençon-en-Vercors par une décision expresse du 27 juin 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 avril 2023 et de la décision du 27 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière ; qu’il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
En ce qui concerne le manquement au principe d’impartialité :
Le principe d’impartialité, qui garantit aux administrés que toute autorité administrative, individuelle ou collégiale, est tenue de traiter leurs affaires sans préjugés ni partis pris, doit être respecté durant l’intégralité de la procédure d’instruction et de délivrance d’une autorisation d’urbanisme.
La requérante expose que le permis d’aménager a été délivré deux jours avant l’entrée en vigueur de la modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat. Toutefois, cette seule circonstance ne permet pas d’établir que les services instructeurs et notamment le maire aurait eu un intérêt personnel à la réalisation du projet autorisé et que la date de délivrance de l’autorisation en litige a été retenue afin de permettre à la société de bénéficier des dispositions les plus favorables à ses intérêts. Le moyen tiré d’un manquement au principe d’impartialité doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la servitude de mixité sociale :
Aux termes de l’article UC 3.2 du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat approuvé le 31 janvier 2020 : « les zones UC et UC2 sont concernées par des secteurs où en cas de réalisation d’un programme de logements un pourcentage de ce programme sera affecté à la réalisation de logements selon les catégories suivantes : / – Commune de Corrençon-en-Vercors : 50% du programme devra être affecté à du logement en accession sociale ou maitrisée de type PSLA ; (…) ».
Il ressort de la notice du projet que conformément à l’orientation d’aménagement et de programmation Les Ritons, le programme d’aménagement en cause comportera 50% de logements en accession maitrisée. En outre, le pétitionnaire a transmis, à la demande de la commune, un projet de convention à prix maitrisé réceptionné en mairie le 4 avril 2023 et visé dans la décision contestée. L’article 1er de cette convention mentionne que la société pétitionnaire « s’engage, dans le cadre de son projet, à encadrer les prix de vente de 50% de son programme, soit 4 lots sur les 8 projetés » et que « Les ressources de ces acquéreurs ne devront pas dépasser de plus de 80% celles nécessaires à l’obtention d’un PSL ». Un prix de vente plafond est fixé à 437 euros toutes taxes comprises par mètre carré de terrain, calculé sur la base d’une décote de 30% appliquée au prix du marché, à la date d’établissement de la convention. Contrairement à ce que soutient la requérante, 50% du programme de logements doit être affecté à la réalisation de logements en accession sociale ou maitrisée, sans obligation de recourir au prêt social location-accession.
Par ailleurs si Mme B… se prévaut de deux prix de ventes de terrains à bâtir, issus de la base de données des demandes de valeurs foncières (DVF), réalisées sur l’année 2021 elle ne fait pas la démonstration que ces prix n’ont pas augmenté au cours de la période écoulée ni que les parcelles vendues ont des caractéristiques similaires à celles concernées par le projet en cause. Ainsi, elle n’établit pas que la décote du prix du terrain n’est pas de 30%. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3.2 du plan local d’urbanisme intercommunal valant PLH doit être écarté.
En ce qui concerne le stationnement :
L’article UC 7.1 du règlement qui renvoi au chapitre 25 du règlement prévoit en zone UC pour la sous destination logement : « En fonction de la surface de plancher créée : (…) au-dessus de 50 m2 de surface de plancher, il est exigé 2 places de stationnement par logement, dont 1 place couverte. / Pour les logements locatifs sociaux, il est exigé 1 place par logement. ».
Le plan de composition du projet de lotissement prévoit la création de seize places de stationnement pour huit lots à bâtir dont quatre places visiteurs. A cet égard, le règlement du lotissement prévoit que les lots 3, 4, 5 et 6 n’auront qu’une seule place de stationnement, alors qu’ils ne peuvent bénéficier de la dérogation prévue pour les logements sociaux d’une seule place de stationnement. Dans ces conditions, l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal en tant que les lots 3, 4, 5 et 6 ne disposent que d’une seule place de stationnement.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation Co-3 « Les Ritons » :
L’article L. 152-1 du code de l’urbanisme prévoit que les orientations d’aménagement et de programmation s’imposent aux autorisations individuelles d’urbanisme dans un rapport de compatibilité. Pour son application, doit être regardé comme incompatible avec une orientation d’aménagement et de programmation, un projet qui, notamment, en contrarie les objectifs.
S’agissant de la densité :
La densité des huit logements pour les 5 000 mètres carrés du terrain qui correspond à seize logements par hectare, n’est pas incompatible avec les objectifs fixés par l’orientation d’aménagement et de programmation, qui fixe un objectif de dix à quinze logements par hectare. A cet égard, le rapport de présentation « justifications des choix retenus » précise d’ailleurs pour l’orientation d’aménagement et de programmation Co-3 que le secteur permet la création de six à huit nouveaux logements. Dès lors, la densité du projet qui prévoit huit logements est compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation Co-3 « Les Ritons ».
S’agissant de l’implantation du bâti :
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit l’implantation de nouvelles constructions de manière à conserver une distance par rapport aux limites nord et sud de la parcelle dans le but notamment de préserver les vues et l’ensoleillement des habitations voisines et ce recul doit s’accompagner de la création d’espaces tampons végétalisés tel que des jardins ou espaces communs.
Si le schéma d’aménagement fait apparaitre un espace tampon à végétaliser en limite nord et non en limite sud, la note de présentation (PA2) précise que des jardins seront réalisés en limite sud des lots 6, 7 et 8. Le plan de composition (PA4) comporte d’ailleurs la mention « espace de jardins » en limite sud de ces lots. L’incompatibilité du projet avec l’OAP au regard de l’implantation du bâti doit être écartée.
S’agissant de la desserte :
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit d’organiser une voie de desserte centrale qui accompagnera l’implantation des nouvelles constructions, qu’un espace de retournement en fond de parcelle sera à prévoir et précise que la voie de desserte pourra se voir doubler d’un système de noue paysagère garantissant une meilleure régulation de l’eau à l’échelle de la parcelle.
Le programme des travaux versé au dossier de permis d’aménager indique que la desserte interne du projet est prévue par une voie à double sens d’une largeur de cinq mètres autour de laquelle se répartiront les futures habitations en partie haute et basse du terrain. La voie créée comporte un espace de retournement en fond de parcelle qui présente des caractéristiques suffisantes pour assurer le retournement des véhicules. Par ailleurs, la circonstance que le projet ne prévoit pas de noue paysagère n’établit pas une incompatibilité avec l’orientation d’aménagement et de programmation qui n’impose pas ce système de gestion des eaux pluviales.
S’agissant de la végétalisation :
L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit que la végétalisation et l’aménagement de l’espace tampon avec la zone agricole doit assurer une transition paysagère et durable entre espace urbanisé et espace agricole.
La note de présentation (PA2) indique que la transition paysagère avec la zone agricole au nord sera marquée par une végétalisation en limite ouest des lots 1 et 8. Le plan des voies et réseaux divers (VRD) PA 8 prévoit un aménagement et une végétalisation de l’espace de transition entre l’espace urbanisé et l’espace agricole au droit des lots 1 et 8. Ainsi, la circonstance que le règlement du lotissement ne mentionne pas cet espace de végétalisation est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager avec l’OAP n° 1 doit être écarté dans ses différentes branches.
En ce qui concerne l’accès :
D’une part, aux termes du chapitre 26 – dispositions relatives à la desserte par les voies publiques ou privées : « Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques géométriques permettent de satisfaire aux règles minimales de sécurité (protection civile, défense contre l’incendie, déneigement). Des aires de stockage de neige peuvent être imposées notamment dans les opérations d’ensemble. Une aire de retournement peut être imposée en cas de voie en impasse. / Les accès à la voie publique susceptibles de perturber la circulation (carrefour ou manque de visibilité) ou présentant un risque d’insécurité routière (pente supérieure à 10 %) sont interdits. Le permis de construire est alors subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers fixés par le gestionnaire de la voirie. / Un seul accès à la voie publique est autorisé par unité foncière, y compris en cas de division d’une propriété bâtie ou non. Deux accès peuvent être admis ou imposés selon l’importance ou la nature de l’opération ou pour des raisons d’urbanisme, notamment pour assurer le maillage du réseau viaire.(…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de permis d’aménager déposée que le projet est desservi par la voie communale n°2 (rue des Ravix), dont la largeur est suffisante pour permettre la circulation induite par un projet de lotissement comportant huit lots à bâtir ainsi que la circulation des engins de lutte contre l’incendie, de ramassage des ordures ménagères et de déneigement. Il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des photographies du tènement que l’unique accès à l’est d’une largeur d’environ dix mètres sur cette voie présente un quelconque risque compte tenu de la visibilité et que la future voie d’accès respectera une pente maximale de 10 %. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du chapitre 26 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
D’une part, lorsque les éléments d’un projet de construction ou d’aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire l’objet, en raison de l’ampleur et de la complexité du projet, d’autorisations distinctes, le juge de l’excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle du permis attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme citées ci-dessus qu’en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet, sans qu’il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet, et où cette illégalité est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas de lui apporter un bouleversement qui en changerait la nature même. Le juge peut, le cas échéant, s’il l’estime nécessaire, assortir sa décision d’un délai pour que le pétitionnaire dépose une demande d’autorisation modificative afin de régulariser l’autorisation subsistante, partiellement annulée.
En l’espèce, les lots 3, 4, 5 et 6 sont affectés de l’illégalité relevée au point 9. Cette illégalité peut faire l’objet d’une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter au projet un bouleversement qui en changerait la nature même. Il y a lieu de fixer un délai de trois mois dans lequel la société Gilles Trignat Résidences pourra demander la régularisation du projet.
La décision de rejet du recours gracieux formé par la requérante doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Corrençon-en-Vercors et la société Gilles Trignat Résidences demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corrençon-en-Vercors et de la société Gilles Trignat Résidences la somme que Mme B… demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 6 avril 2023 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que les lots 3, 4, 5 et 6 ne comportent qu’une seule place de stationnement en méconnaissance des dispositions de l’article UC 7.1 du règlement plan local d’urbanisme intercommunal. Un délai de trois mois est accordé à la société Gilles Trignat pour demander la régularisation du projet.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune de Corrençon-en-Vercors et à la société Gilles Trignat Résidences.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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