Annulation 26 septembre 2024
Non-lieu à statuer 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1er oct. 2025, n° 2500567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500567 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 3 septembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) de la Martinique, CAF de la Martinique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 18 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2300656 du
26 septembre 2024 par lequel le tribunal l’a, dans son article 2, notamment, renvoyée devant la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Martinique pour le calcul et le versement de la somme due au titre du revenu de solidarité active (RSA), pour la période comprise entre le
1er octobre 2019 et la date de notification du jugement, et d’assortir ces mesures d’une astreinte ;
2°) la condamnation de la CAF de la Martinique à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis.
Elle soutient que la CAF de la Martinique refuse d’exécuter ce jugement.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, le président du tribunal administratif de la Martinique a, en application des dispositions de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution du jugement du tribunal.
Par des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025, la CAF de la Martinique doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer dès lors que les droits au RSA de l’intéressée ont été réétudiés et que la somme de 5 283,39 euros a été versée afin de régulariser le versement de l’allocation due sur la période comprise entre octobre 2019 et juillet 2025.
Vu :
le jugement n° 2300656 du 26 septembre 2024 du tribunal administratif de la Martinique ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement n° 2300656 du 26 septembre 2024, devenu définitif, le tribunal administratif de la Martinique a, dans son article 2, notamment, renvoyé Mme A… devant la CAF de la Martinique pour le calcul et le versement de la somme due au titre du RSA, pour la période comprise entre le 1er octobre 2019 et la date de notification du jugement.
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
En premier lieu, si à l’appui de sa demande Mme A… soutient que la CAF de la Martinique refuse d’exécuter le jugement n° 2300656, il résulte des pièces produites en défense par la CAF, enregistrées le 17 septembre 2025 et non contestées, qu’elle a réexaminé les droits au RSA de l’intéressée. A cet égard, la CAF justifie avoir rétabli les droits au RSA de la requérante et lui avoir versé la somme de 5 283,39 euros à titre de régularisation du versement de l’allocation due sur la période comprise entre octobre 2019 et juillet 2025. Par conséquent, la CAF de la Martinique justifie de l’exécution du jugement du 26 septembre 2024. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la CAF de la Martinique à une astreinte pour assurer l’exécution de ce jugement.
En second lieu, Mme A… n’est pas recevable à demander la condamnation de la CAF de la Martinique à lui verser une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier subis, de telles conclusions constituant un litige distinct de celui dont le tribunal est saisi par la présente requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A… tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°2300656 du 26 septembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Martinique et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 1er octobre 2025.
Le président du tribunal,
J-M Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
P/ la greffière en chef,
La greffière
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