Rejet 19 janvier 2024
Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 19 janv. 2024, n° 2306117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 24 juillet 2023, N° 2305797 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305797 du 24 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Melun a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de Mme A.
Par cette requête, enregistrée le 9 juin 2023, Mme A, représentée par Me Maghrebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Seine et Marne lui a retiré son visa de long séjour valant titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est :
— insuffisamment motivé ;
— entaché d’une erreur manifeste d’appréciation car fondé sur des faits qui sont étrangers à sa situation ;
— entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R.321-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations des articles 3, 6 et 17 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de Seine et Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2023 à 12 :00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est une ressortissante tunisienne née le 19 décembre 1993 à Tunis. Elle est entrée en France le 9 août 2022 avec un visa de long séjour en compagnie de son mari, ressortissant de nationalité française qu’elle avait épousé le 4 mai 2022 en Tunisie. Le mariage a été retranscris sur les registres de l’état-civil français. Elle a ensuite déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de Seine et Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a retiré son visa et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’arrêté, qui mentionne l’état civil et la situation administrative de la requérante, rappelle notamment les termes de l’article R.321-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les circonstances de faits qui ont motivé son adoption. Par suite, il est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’ordonnance de protection sollicitée par Mme A lui a été refusée par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux le 17 mars 2023, au motif que ses déclarations, parfois contradictoires, n’établissaient pas les violences qu’elle indiquait. Il n’est ni soutenu ni allégué qu’un appel aurait été interjeté à l’encontre de cette ordonnance. Par ailleurs, le préfet s’est également fondé sur les lettres et la main-courante du mari de la requérante indiquant le départ de celle-ci du domicile conjugal ainsi que le caractère peu probant des éléments médicaux versés. Les pièces produites lors de la présente instance ne sont pas de nature à infirmer ces éléments. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, l’article R.321-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre son arrêté, prévoit que : " Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : 1° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger a obtenu son visa frauduleusement ; 2° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l’étranger est entré en France pour s’y établir à d’autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa ".
5 . Mme A rappelle également qu’elle a déposé plainte pour violences conjugales. Toutefois, et alors qu’elle ne fournit aucun élément s’agissant de cette procédure et pour les motifs rappelés au point 3 ci-dessus, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la décision attaquée. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, Mme A se prévaut des stipulations de l’article 3 de cette même convention. Toutefois, la décision attaquée, qui a indirectement pour but de l’éloigner de son mari, n’a ni pour objet ni pour effet de l’exposer à des traitements inhumains.
7. En cinquième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle doit suivre la plainte qu’elle a déposée, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la priver du droit de se défendre devant la juridiction judiciaire, dès lors qu’elle pourra, le cas échéant, s’adresser au tribunal, en vertu de l’article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu’elle est dans l’impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à supposer le moyen opérant.
8. Enfin, en sixième et dernier lieu, le paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
9. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
10. En l’occurrence, le préfet de Seine et Marne, par courrier du 23 mars 2023, a informé Mme A de son intention de lui retirer son visa valant titre de séjour en raison d’une suspicion de « mariage gris » en vue de l’obtention d’un titre de séjour et lui a demandé de présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Il est constant que la requérante n’a pas répondu. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations précitées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de Seine et Marne.
Délibéré après l’audience publique du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
M. Maitre, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024
Le président-rapporteur,
Signé
C. Gosselin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Br. MaitreLa greffière,
Signé
S. Lamarre
La République mande et ordonne au préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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