Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2025, n° 2516041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, M. A B, représenté par
Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour le maintient dans une situation de précarité administrative pendant une durée anormalement longue, l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de régulariser sa situation ce qui porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 16 décembre 1988, est entré sur le territoire français le 18 mars 2018 muni d’un visa court séjour. Le 9 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et a obtenu un rendez-vous en préfecture pour le 18 décembre 2026. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un rendez-vous plus rapproché pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour.
2. Il résulte de l’instruction que M. B a, suite à sa demande de délivrance d’une convocation pour le dépôt d’une demande d’admission au séjour, obtenu une convocation en date du 18 décembre 2026. Si, pour justifier d’une situation d’urgence, le requérant fait valoir l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour le maintient dans une situation de précarité administrative pendant une durée anormalement longue, l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille, ce dernier a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L.435-1 et L.435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non la délivrance d’un titre de plein droit. Dans ces conditions, pour regrettable que soit l’attente à laquelle il est soumis pour déposer son dossier de régularisation, cette situation ne saurait, alors qu’il est en situation irrégulière sur le territoire français, caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais irrépétibles.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2516041
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