Désistement 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 juil. 2025, n° 2507169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de faire droit à sa demande ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance sous astreinte journalière de 50 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité du refus en litige car :
— il méconnaît l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de l’Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, par lequel il conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a accédé à la demande de M. B par décision du 3 juillet 2025.
Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2025, M. B s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension et a maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n°2507170 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, le rapport de Mme Permingeat, juge des référés.
La clôture de l’instruction a, par application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l’issue de ce rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse est pur est simple. Rien ne s’y opposant, il y a lieu de lui en donner acte.
2. La décision accédant à la demande de M. B étant antérieure à la date d’introduction du présent référé, les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Isère a implicitement rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée en faveur de son épouse.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 23 juillet 2025.
Le juge des référés
F. Permingeat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507169
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