Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2509229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B, représenté par Me Eliakim, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice d’une prise en charge en qualité de jeune majeur répondant à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources jusqu’à ce qu’il accède à l’autonomie, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence particulière de sa demande est remplie dès lors que sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance doit intervenir le 2 juillet 2025 tandis qu’il se trouve dépourvu de ressources, de solution d’hébergement et de soutien familial ;
— les départements ont l’obligation légale de proposer une nouvelle prise en charge aux jeunes majeurs, âgés de moins de 21 ans et ayant été placés auprès de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineurs isolés, dès lors qu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants ;
— il a été placé à partir du 2 octobre 2023 en qualité de mineur isolé étranger, son contrat d’apprentissage a pris fin le 23 mai dernier et il ne dispose pas de solution d’hébergement ;
— disposant d’un simple récépissé de demande de titre de séjour, il a besoin d’une prolongation de sa prise en charge afin de lui permettre de réaliser son projet professionnel, a minima jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit trouvée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le département du
Val-de-Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à titre infiniment subsidiaire au rejet des conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur réduction dans de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
— M. B ne justifie pas de l’urgence imminente de sa situation, dès lors qu’il dispose de plusieurs solutions pour rechercher un logement, et alors que la décision contestée est imputable au seul requérant, qui ne respecte pas les règles et le cadre qu’il s’était engagé à respecter en signant les contrats jeune majeur dont il a bénéficié ;
— la décision litigieuse ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, alors qu’elle est justifiée par l’absence de respect de l’article 2 du dernier contrat ainsi que du cadre de sa prise en charge au sein de son établissement d’accueil, faits dûment constatés par les services de l’aide sociale à l’enfance comme par sa structure d’accueil ;
— l’absence de ressources dont M. B se prévaut trouve son origine dans ses nombreux retards injustifiés lors de son contrat d’apprentissage, qui ont rebuté son employeur, tandis que le requérant n’a engagé aucune démarche pour trouver un autre emploi ;
— il en est de même pour la recherche d’un logement, alors que les foyers jeunes travailleurs peuvent accueillir des jeunes disposant d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
— M. B dilapide l’argent qui a été mis de côté, malgré la demande de se constituer une épargne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 2 juillet 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— et les observations de Me Eliakim, représentant M. B, présent, qui soutient en outre que le département est tenu par une obligation légale de prise en charge tandis que le contrat jeune majeur n’est pas un engagement contractuel qu’il pourrait rompre de son initiative, qu’il lui est demandé d’être autonome alors qu’il appartient au département de l’accompagner vers cet objectif, qu’il effectue des recherches lorsqu’il est aidé par un éducateur, que ses retards ont été au nombre de cinq seulement et n’ont pas fait obstacle au maintien de son contrat d’apprentissage jusqu’à son terme et qu’il voulait terminer ce contrat avant de s’engager dans la recherche d’un nouvel employeur.
Le département du Val-de-Marne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le département du Val-de-Marne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, aucun argument n’est présenté à l’appui de ces conclusions. Par conséquent, la fin de non-recevoir ainsi opposée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Selon l’article L. 222-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ".
5. Enfin, aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des
familles : « Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes concernés. / Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif ». Selon l’article R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
6. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de
vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
8. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. M. B, ressortissant malien né le 13 juin 2006 à Bamako (Mali), a été confié à titre provisoire aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du
Val-de-Marne par une ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil du 19 septembre 2023, puis par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants du même tribunal du 2 octobre suivant. Le 13 juin 2024, le département a accordé au requérant le bénéfice d’un contrat jeune majeur, suivi d’un avenant en date du 16 avril 2025 prolongeant sa prise en charge jusqu’au 2 juillet 2025. Par une décision du 23 juin 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de prendre en charge M. B au-delà de cette date. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire en date du 1er juillet 2025 et demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de lui accorder le bénéfice d’un nouveau contrat jeune majeur.
10. Pour prononcer la fin de la prise en charge de M. B au 2 juillet 2025, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant s’est placé dans cette situation de rupture par sa propre négligence, en conséquence de son manque d’engagement dans un parcours d’insertion, son manque d’assiduité dans le suivi de son projet d’insertion, par le non-respect des engagements pris dans le cadre du contrat jeune majeur, son manque de communication et son attitude persistante de retrait avec les professionnels du service d’aide sociale à l’enfance. Toutefois, il n’est pas contesté que
M. B ne dispose pas de ressources suffisantes garantissant son autonomie, ni d’un soutien familial sur le territoire français. Si le comportement du requérant a contribué à sa situation actuelle, il appartient au président du conseil départemental du Val-de-Marne de définir les mesures qu’il décide de faire figurer dans le contrat jeune majeur proposé à M. B afin de le responsabiliser, en fonction de sa situation et de ses besoins. Enfin, si la défense fait valoir que le comportement du requérant est à l’origine de la situation dont il se prévaut pour contester l’urgence particulière de la demande de M. B, il ressort de ce qui vient d’être dit que la mission éducative du département s’oppose à ce que la négligence du requérant soit retenue pour regarder ce critère comme non rempli, alors que ce dernier, âgé de dix-neuf ans, est privé de tout soutien et de tout hébergement à compter du jour de l’audience. Dès lors, et sans préjudice de la possibilité que le président du conseil départemental du Val-de-Marne aura, le cas échéant, de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation du jeune majeur qui le justifierait, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le refus opposé à M. B de prolonger sa prise en charge en qualité de jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 23 juin 2025 doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
12. La suspension prononcée implique nécessairement qu’il soit enjoint au département du Val-de-Marne de proposer à M. B un contrat jeune majeur destiné à assurer la prise en charge de ses besoins en matière d’accès à un accompagnement dans les démarches administratives en vue notamment de la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour et de l’accès à un logement adapté, ainsi que, dans l’attente de l’issue de ces démarches, en matière d’hébergement, de recherche d’emploi et d’accompagnement socio-éducatif, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
M. B la somme que le département du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Eliakim, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Eliakim de la somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne du 23 juin 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au département du Val-de-Marne de proposer à M. B un contrat jeune majeur dans les conditions définies au point 11 de la présente ordonnance.
Article 4 : Le département du Val-de-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Eliakim, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. En cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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