Annulation 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 8 avr. 2026, n° 2510739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 8 septembre 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 16 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Decaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation en droit ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France, muni d’un visa C valable du 13 avril 2015 au 24 août 2015 et qu’il a sollicité, par courrier réceptionné le 19 mai 2025, la délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il démontre être présent sur le territoire français depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît « la jurisprudence Diaby » dès lors qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il réside chez sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2032 et qu’il est socialement et professionnellement intégré sur le territoire.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et d’un lieu de résidence permanent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa durée de présence sur le territoire français et quant à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Forest,
- et les observations de Me Decaux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 8 décembre 1989 et entré en France le 21 mai 2015, sous couvert d’un visa d’une durée de validité de 90 jours, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant (…) ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce que celui-ci puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… avait, antérieurement à son interpellation le 25 juillet 2025 lors d’un contrôle d’identité, sollicité, par courrier réceptionné le 19 mai 2025 par la préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations rappelées au point 2. M. A…, qui verse au débat pour chacune des années en cause, des justificatifs d’hébergement tels que des quittances de loyer, des attestations d’hébergement, un contrat d’occupation hôtelière, ainsi que des ordonnances et analyses médicales, des documents relatifs aux prestations d’assurance maladie et divers documents émanant d’administrations publiques, des avis d’imposition, des relevés bancaires ou encore des factures diverses ainsi que des bulletins de salaire pour les mois d’août 2018 à septembre 2020, décembre 2021, janvier 2022, janvier 2023 à août 2023, janvier 2024, mars 2024 à décembre 2024, février à juin 2025, un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juillet 2018 et ses avenants, et qui a été marié à une ressortissante française entre le 26 mai 2018 et le 2 avril 2021, justifie, par la production de ces nombreuses pièces, diversifiées et concordantes, avoir établi sa résidence de façon continue sur le territoire national depuis au moins dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il était susceptible de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire implique que M. A… soit immédiatement muni d’une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer immédiatement cette autorisation et, dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, de réexaminer sa situation administrative.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer immédiatement à M. A… une autorisation provisoire de séjour, sur le fondement de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de réexaminer sa situation administrative.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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