Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 20 janv. 2025, n° 2500031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. C F retenu au centre de rétention de Oissel, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. F soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Favre comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre, magistrate désignée ;
— les observations de Me Berradia, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe et ajoute que :
— M. F demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— M. F, assisté de M. A, interprète assermenté en langue allemande, qui répond aux questions posées par le tribunal.
Le préfet de la Loire-Atlantique, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R .922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant algérien né le 1er janvier 1997, déclare être entré sur le territoire en 2024. L’intéressé a été condamné le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de six mois d’emprisonnement assortie d’une interdiction du territoire pour une durée de cinq ans. Par l’arrêté attaqué du 3 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 16 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 001 le 2 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci, à Mme G B, son adjointe et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment la décision litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E D n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application à M. F, qu’il a été condamné le 5 août 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine d’interdiction du territoire pour une durée de cinq ans et mentionne que celui-ci ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Si M. F, de nationalité algérienne, fait valoir qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en Allemagne, où réside sa compagne, il ne justifie pas être actuellement titulaire d’un droit au séjour dans ce pays, ni que les autorités allemandes seraient responsables de l’examen d’une demande d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. F est obligé de quitter le territoire français pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité, ou, de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. FAVRE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2500031
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