Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2413691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 30 décembre 2024 et le 20 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Kouevi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil à condition que ce dernier de renoncer à percevoir la somme au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors que ne lui sont pas opposées les dispositions du bon accord binational ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité burkinabè, née le 16 septembre 1978, soutient être entrée en France pour la dernière fois le 12 décembre 2015. L’intéressée a sollicité, le 6 juillet 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 28 novembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré l’arrêté en litige. Par un nouvel arrêté du 7 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a de nouveau refusé la délivrance du titre de séjour demandé par Mme B, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur le cadre du litige :
2. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.
3. En l’espèce, l’arrêté en date du 28 novembre 2024 a été retiré par un arrêté en date du 4 avril 2025 et remplacé par un arrêté du 7 avril 2025 à la portée identique. Par suite, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B sont dirigées à la fois contre l’arrêté du 28 novembre 2024 et contre celui du 7 avril 2025.
4. D’autre part, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Il résulte de ce qui vient d’être énoncé qu’il y a lieu d’examiner prioritairement les conclusions dirigées contre la décision en date du 7 avril 2025 ayant remplacé celle du
28 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 avril 2025 :
6. En premier lieu, si Mme B se prévaut d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, caractérisé par une erreur de visa de la décision attaquée et une référence répétée à l’accord franco-algérien alors qu’elle est de nationalité burkinabè, il ressort des pièces du dossier que cette erreur, présente dans l’arrêté du 28 novembre 2024, a été corrigée par l’arrêté du
7 avril 2025 qui vise et oppose utilement à la requérante les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’examen sérieux de la situation de Mme B doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Mme B soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée le 12 décembre 2015. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées essentiellement de factures téléphoniques ne permettent pas, eu égard à leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressée ait conclu, le
3 décembre 2024, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant algérien en situation régulière, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-sept ans dans son pays d’origine où réside son père, qu’elle n’établit pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale hors de France, qu’il n’est pas contesté qu’elle est mère d’un enfant majeur résidant en Belgique et que sa mère et sa fratrie résident au Ghana. En outre, les éléments produits au dossier ne permettent pas d’établir de façon probante la réalité et la continuité de la communauté de vie entre les partenaires dont l’union est au demeurant récente. Enfin, si Mme B se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle salariée sous contrat de travail à durée indéterminée depuis 2021, elle ne produit toutefois au dossier qu’un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er avril 2023 et les bulletins de salaire correspondant à l’exception de celui du mois de décembre 2023, et n’établit ce faisant pas la réalité et l’ancienneté de son intégration professionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B dont procéderait l’arrêté en litige doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 avril 2025.
Sur les conclusions en annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 :
10. Le présent jugement rejette les conclusions présentées par Mme B contre la décision du 7 avril 2025 qui a remplacé l’arrêté du 28 novembre 2024 dont il a la même portée. Les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 novembre 2024 ont, dès lors, perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du
7 avril 2025 et constate le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les conclusions présentées par Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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