Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2504855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Berradia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 septembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 6 avril 1989, déclare être entré sur le territoire français au cours du mois de février 2025. Par l’arrêté attaqué du 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’accord franco-algérien et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale et relève que le requérant n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il représente une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, M. B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, célibataire et sans enfant, ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés, ni une insertion sociale et professionnelle en France alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il est resté jusqu’à l’âge de trente-cinq ans. Si le requérant fait valoir souffrir d’une maladie ophtalmique grave, au demeurant sans l’établir, il ne démontre pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Dans la mesure où M. B… ne s’est vu accorder aucun délai de départ volontaire en vue de se conformer à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à assortir cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… ne justifie pas avoir fixé le centre ses intérêts privés en France. Sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet de la Seine-Maritime lui interdise le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, si les gardes à vue dont il a fait l’objet ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public en l’état du dossier, compte-tenu de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… en annulation de l’arrêté du 25 juin 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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