Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 30 déc. 2025, n° 2504665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504665 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Faivre, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Il soutient que :
l’ami de son père, qui l’hébergeait à son arrivée en France en région parisienne, s’opposait à ce qu’il dépose une demande d’asile, et il a dû quitter cet hébergement parce que cette personne n’acceptait pas son orientation sexuelle ;
il s’est installé à Chalon-sur-Saône avec son compagnon, il ne peut pas encore trouver du travail, il est hébergé, mais il aurait besoin d’aide pour subvenir à ses besoins jusqu’à ce qu’il puisse travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen tiré du droit à l’information doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Nahani, substituant Me Faivre, représentant le requérant, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposées dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 2 octobre 1998, demande d’annuler la décision du 10 décembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
La décision contestée a été prise au motif que le requérant n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours qui lui était imparti. Si l’intéressé, qui indique être entré en France avec un visa étudiant le 4 septembre 2025, pour suivre des études à l’Université, allègue, sans en justifier, que l’ami de son père, qui l’hébergeait à son arrivée en France en région parisienne, s’opposait à son souhait de déposer une demande d’asile, cette circonstance n’est pas de nature à considérer qu’il s’agit d’un motif légitime pour ne pas avoir demandé l’asile suivant les quatre-vingt-dix jours de son arrivée en France, au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant est célibataire, n’a aucun problème de santé, et il a indiqué qu’il était hébergé de façon stable. Il allègue, sans cependant en justifier, qu’il est dans une situation financière précaire. Ces seules allégations ne sont pas de nature à établir que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité, qui doit être prise en compte en vertu des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à M. A…, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
P. Nicolet La greffière,
A.Roulleau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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