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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 28 oct. 2025, n° 2303255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303255 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 13 décembre 2022, N° 2108763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, Mme E… B…, représentée par Me Vaubois, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulièrement accordée à son auteur ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France en août 2019, munie d’un visa, alors qu’elle était encore mineure, qu’elle est parfaitement insérée, qu’elle justifie de très bons bulletins de notes lorsqu’elle était au lycée, qu’elle étudie désormais dans le domaine de l’aide soins services à la personne (ASSP), qui est un secteur en demande constante de personnel, qu’elle a obtenu son bac avec une mention assez bien, que compte tenu de ses bons résultats, elle a été sélectionnée sur dossier pour suivre une formation professionnalisante d’aide-soignante, à l’Institut de formation des aides-soignants du CHU de Nantes, que le refus de titre de séjour qui lui est opposé l’empêche de poursuivre ses études, qu’elle est très investie dans ses études, qu’elle a un goût réel pour l’entraide et la solidarité, qu’elle désire s’ancrer durablement dans la culture française, qu’elle vit avec sa tante, Mme D…, qui a reçu délégation de l’autorité parentale sur elle lors de son entrée en France en 2019, du temps de sa minorité, et qui est en mesure, par son revenu mensuel de 1 131 euros, de pourvoir à ses besoins, et qu’elle bénéficie par ailleurs de l’aide de ses parents restés en Côte d’Ivoire.
- cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du 8 novembre 2023 rejetant la demande d’aide juridictionnelle de Mme B… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 20 décembre 2002, de nationalité ivoirienne, a sollicité, en octobre 2020, un titre de séjour en qualité d’étudiante. Par une décision du 5 juillet 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2108763 du 13 décembre 2022 du tribunal administratif de Nantes, puis par une ordonnance n° 23NT00151 du 5 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B… a sollicité ultérieurement son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par une décision du 30 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 30 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ».
3. Par un arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 154 du 5 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme C… A…, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture et signataire de la décision attaquée, délégation à l’effet de signer les décisions de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Les dispositions de cet article laissent à l’autorité administrative un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée sur le territoire français le 12 août 2019 à l’âge de 16 ans, a été admise sur dossier en juin 2022 à l’Institut de formation des aides-soignants (IFAS) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes pour y suivre, à compter du 1er septembre 2022, une formation d’aide-soignante, après avoir obtenu, à l’issue de l’année scolaire 2021/2022, un baccalauréat professionnel mention « Assez bien » dans la spécialité « Accompagnement soins et services à la personne – En structure » au lycée professionnel Léonard de Vinci à Nantes. Si Mme B… justifie suffisamment, par les pièces relatives à sa scolarité et les attestations circonstanciées qu’elle produit, de son fort investissement dans sa formation d’aide-soignante et de sa volonté de s’insérer professionnellement, les circonstances qu’elle invoque ne permettent pas, en dépit de ses efforts méritoires d’insertion, de caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui déclare être entrée le 12 août 2019 sur le territoire français, était présente en France depuis 3 ans et 4 mois à la date de la décision attaquée, et qu’étant en formation depuis le 1er septembre 2022 à l’IFAS du CHU de Nantes, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle durable. Si elle admet par ailleurs être hébergée et prise en charge par sa tante, il n’est pas sérieusement contestable que le niveau des revenus de cette dernière, d’un montant mensuel de 1 131 euros, ne permet pas de subvenir durablement aux besoins de deux personnes, et Mme B… conserve en outre de fortes attaches en Côte d’Ivoire, où elle a résidé au moins jusqu’à l’âge de 16 ans, et où résident ses parents dont elle déclare recevoir une aide financière. Enfin, la circonstance que Mme B… ait conclu, le 13 février 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, un pacte civil de solidarité demeure sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces conditions, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces stipulations.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 30 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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